Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1476
N° RG 24/01476 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWXR
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 5] (NIGERIA)
en réalité né le 1er mai 1987 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, présente au siège de la cour, et de M. [P] [W], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience, présent au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [E] [F], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 à 16h35,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [Z] [T] le 24 avril 2024 08h17;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [Z] [T] le même jour à 10h20;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2024 à 09h31 par Me Johannes LESTRADE, avocat de M. [Z] [T] ;
Le représentant de la préfecture a soumis au débat un document composé d'un échange de mails entre les services de la police aux frontières de [Localité 6] et l'unité centrale d'identification (UCI) de la direction générale de la police aux frontières. La pièce comporte ainsi un mail daté du 11 septembre 2024 de l'UCI à l'attention des services de la police aux frontières de [Localité 6] précisant que la délivrance d'un laissez-passer requiert la communication d'un routing. Elle contient aussi un mail daté du 18 septembre 2024 émanant des services de la police aux frontières de [Localité 6] à l'attention de l'UCI accompagné du routing de vol sollicité.
M. [Z] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je n'ai pas de nationalité. Je n'ai pas de documents. Mon père a transmis une adresse à Forum Réfugiés. Je ne suis pas d'accord avec la décision parce que je suis un réfugié politique. J'ai de la famille en France mais pas au Nigéria. J'ai des responsabilités envers ma famille. Je suis père. Je dois assurer l'éducation de mon enfant. Ce n'est pas le gouvernement qui va s'en occuper.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'étranger. A cette fin, elle demande à la cour de déclarer irrecevable le document produit à l'audience par le représentant de la préfecture, le considérant comme une pièce justificative utile. Elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée. Surtout, elle souligne que l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, la seule reconnaissance de l'appelant par les autorités nigérianes étant insuffisante pour établir cette condition.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Monsieur a été reconnu par les autorités nigérianes le 10/09/2024. Le 11/09, un vol vers son pays d'origine a été demandé. Un départ est prévu le 10/10/2024. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite. La délivrance de ce laissez-passer devrait intervenir rapidement.
- Je demande la confirmation de la décision du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 22 septembre 2024 à 13h55. M. [Z] [T] a interjeté appel le 23 septembre 2024 à 9h31 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la pièce produite à l'audience par la préfecture
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Le moyen développé par le conseil de M. [T], qui tend en réalité à voir déclarer irrecevable la requête préfectorale en prolongation, sera déclaré irrecevable car invoqué après l'écoulement du délai d'appel de 24 heures, l'audience ayant début ce jour à 10h15.
En l'occurrence, le défaut de production de la pièce attestant de l'envoi le 18 septembre 2024 par les services de la police aux frontières de [Localité 6] à l'UCI, service du Ministère de l'Intérieur devant nécessairement être saisi des demandes de délivrance de documents de voyage concernant certains Etats, dont le Nigéria, pouvait être invoqué dès le dépôt de la requête préfectorale en prolongation. En effet, cette requête exposait dans sa motivation qu'une demande de laissez-passer avait été adressée à l'autorité étrangère après la reconnaissance du retenu le 10 septembre 2024.
En outre, la pièce produite ne saurait être écartée des débats puisque débattue contradictoirement entre les parties.
3) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que X se disant M. [Z] [T] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une demande de protection internationale et ne s'est livré à des comportements constitutifs d'une menace pour l'ordre public au cours de cette même période.
Néanmoins, de nombreuses diligences ont été accomplies par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi,le préfet justifie de la saisine par mail du 8 juillet 2024 à 9h30, soit la veille du placement en rétention, de l'UCI, aux fins d'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités nigérianes. Le 13 août, le retenu a été auditionné par les autorités nigérianes. Le 10 septembre, ces dernières ont reconnu M. [T] comme leur ressortissant. Le 11 septembre, le représentant de l'Etat a sollicité un routing de vol, finalement fixé au 2 octobre prochain, puis adressé le 18 septembre ledit routing à l'UCI pour remise à l'autorité étrangère.
Ces éléments établissent que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, dès lors que M. [T] a été reconnu comme nigérian le 10 septembre 2024, soit au cours de la troisième période de prolongation de la rétention, qu'un routing a été sollicité dès le lendemain puis adressé le 18 septembre à l'UCI aux fins de remise à l'autorité étrangère et qu'un vol est fixé au 2 octobre.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de X se disant M. [Z] [T],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de pièce justificative utile,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 5] (NIGERIA)
en réalité né le 1er mai 1987 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
Assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 5] (NIGERIA)
en réalité né le 1er mai 1987 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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