Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-17.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.500
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... François, administrateur judiciaire, syndic, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... Francis "Drôme Traitements" à Anneyron (Drôme) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 / de Mme Y... Anne-Marie, Suzanne, née Perdriolat,
2 / de M. Y... Francis, demeurant ensemble ... (Drôme), pris personnellement et ès qualités de leurs trois enfants mineurs :
Céline, Isabelle et Roseline, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à faire annuler une donation ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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