Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°7
N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJC
M. [S] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Copie délivrée le :
à :
SELARL [B] [D]
1 copie pour le RG 23/7081
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, avis en date du 08 février 2024.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 27 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe.
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. [B] [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [T] selon jugement du tribunal Judiciaire de NANTES du 5 décembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 29 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de M. [S] [T], agriculteur à [Localité 5].
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a arrêté un plan de continuation, désignant la Selarl [B] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Faisant suite aux difficultés financières de M. [S] [T] pour s'acquitter des échéances d'un plan de redressement, dans le cadre d'une exploitation d'activités de viticulture, céréalière et de travaux agricoles, la Selarl [B] [D] ès qualités a saisi la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 25 septembre 2023, laquelle a, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, notamment :
- prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de M. [T],
- ordonné l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2023,
- dit que le jugement emporte arrêt de l'activité,
- désigné la Selarl [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire,
M.'[T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2023.
Il a, par exploits signifiés les 25 et 31 janvier 2024, fait assigner la Selarl [B] [D] et le procureur général près la cour d'appel de Rennes, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 6'de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de Me [B] [D] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision, puisque sa convocation à l'audience du 7 novembre 2023 a été adressée à une mauvaise adresse et que son avocat habituel n'a pas été informé de l'audience. Il affirme n'avoir été avisé de la procédure qu'à la signification de la décision, réalisée à la bonne adresse.
Il considère ensuite que l'exécution immédiate du jugement engendre à son égard des conséquences manifestement excessives, estimant avoir perdu le bénéfice d'un degré de juridiction et indiquant que la liquidation judiciaire simplifiée provoquerait la fin définitive de son exploitation.
La Selarl [B] [D] ès qualités ne s'est pas présentée ni fait représenter.
Le procureur général conclut, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, au rejet de la demande, relevant la mauvaise foi du débiteur qui n'a jamais voulu communiquer sa véritable adresse, mais se plaint de ce qu'il n'a pas reçu la convocation. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation.
Les parties ont été invitées à l'audience à s'expliquer sur les dispositions applicables.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, seul texte applicable en la matière, le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
M. [T] relève qu'il ressort du jugement qu'il a été convoqué devant le tribunal par lettre recommandée (non réclamée) adressée [Adresse 4] à [Localité 5] (qui est une ancienne adresse) alors qu'il est domicilié au [Adresse 6] où d'ailleurs l'huissier lui a signifié la décision.
Bien que la convocation n'ait pas été remise à son destinataire, le tribunal n'a pas ordonné la citation du débiteur par acte d'huissier ainsi qu'en dispose l'article 670-1 du code de procédure civile.
La décision pourrait donc être annulée ce qui constitue un moyen sérieux au sens du texte précité.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera donc ordonné.
Dans la mesure où il n'est pas justifié que M. [T] ait communiqué son adresse au tribunal, il conservera la charge des dépens qu'il a exposés. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons M. [S] [T] aux dépens.
Rejetons sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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