Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47A - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [G]
DEFENDEUR :
M. [J] [D]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [U], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- violation de l’art L 141-3 du CESEDA : l’interprète n’est pas inscrit sur la liste et ne parle pas le même dialecte (soudanais alors que l’intéressé est marocain)
- violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : on m’a arrêté à Lille Sud, j’habite ce quartier avec ma compagne, on veut se pacser, j’avais des rendez vous à la préfecture pour mes démarches. L’interprète je n’ai rien compris de ce qu’il m’a dit c’est pour ça j’ai refusé de signer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/01/2024 à 12h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [D]
né le 14 Février 1980 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 janvier 2024 notifiée le même jour à 12h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] né le 14 février 1980 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 10h08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation L.141-3 CESEDA sur l’interprète : interprète requis mais ne figure pas sur la liste des experts judiciaires de la CA. L’interprète parle la langue arabe mais avec un dialecte soudanais. Dans ce contexte, [D] [J] a refusé de signer l’arrêté.
- sur la violation de l’aticle 8 de la CESDH : Monsieur est en concubinage depuis 2 ans
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure concernant [D] [J] pour 28 jours supplémentaires. Il a été contrôlé. Il n’a pas de document. Il est conu au FAED. Il dit résider à Lille mais n’a pas de justificatif. Il est en France depuis 2014. IL n’a jamais eu de passeport. Il est célibataire sans enfant. Il a déjà fait l’objet d’un OQTF en 2016, 2017, 2021 et 2022. Sur l’interprète, il y a une réquisition sur laquelle l’interprète a prêté serment.
[D] [J] dit qu’il a été contrôlé à Lille Sud pas à Wazemmes. Il veut se pacser avec sa compagne. Il est en train de faire les démarches. Il n’a pas compris l’interprète. C’est pour cela qu’il a refusé de signer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
En l’espèce, il ressort que [D] [J] s’est vu notifier son placement en rétention administratif le 7 janvier 2024 à 12h. Il était alors assisté d’un interprète en langue arabe présent physiquement, savoir [F] [R]. Ce dernier a été préalablement requis par les services police comme en atteste la réquisition à personne du 7 janvier 2024 jointe à la procédure. Sur ce document, il est mentionné que [F] [R] a préalablement prêté serment de traduire fidèlement les propos de l’intéressé avec signature de l’interprète. Sur l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 janvier notifié à [D] [J], figurent les signatures de l’interprète et de l’agent notificateur. Concernant [D] [J], il est écrit “refus de signer - l’intéressé n’est pas d’accord avec la mesure”.
Il apparait que l’inscription de l’interprète sur une liste établie par le procureur de la République n’est exigé que lorsque l’assistance de l’interprète se fait par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’interpréte ayant été physiquement présent.
De même, le fait que l’inteprète se serait exprimé en arabe dans un dialecte soudanais n’est pas indiqué en procédure et [D] [J] n’en fait pas état. Il ne refuse pas de signer parce qu’il ne comprend les propos de ce dernier mais parce qu’il “n’est pas d’accord avec la mesure”.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Le conseil de [D] [J] se prévaut que le juge doit mettre en balance la gravité de l’atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels la mesure de refus de séjour et d’éloignement a été prononcée et fait valoir que [D] [J] se déclare en concubinage depuis 2 ans.
Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023).
La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.
Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'éloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie).
Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation des articles 8 de la CESDH.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09/01/2024 à 12h00.
Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présen en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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