Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01218 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTPK
Association ENTREPRISE JOB AGGLO (EJA)
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[J] [N]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00502
Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association ENTREPRISE JOB AGGLO (EJA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Naïma HIZZIR suppléant Me Mohamed KHANIFAR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006311 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN, Président en son rapport les représentants des parties à l'audience publique du 20 Novembre 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association ENTREPRISE JOB AGGLO (SIRET 390 911 675 000 69), ci-après dénommée association EJA, dont le siège social est situé à [Localité 3] (63), a pour objet l'insertion sociale par le travail de personnes en difficulté.
Monsieur [J] [N] (identité mentionnée dans ses conclusions mais autre identité [C] [N] [U] mentionnée dans le contrat de travail et dans le jugement correctionnel du 5 mai 2022), né le 29 juillet 1981, a été embauché par l'association ENTREPRISE JOB AGGLO pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, en qualité d'agent d'entretien (position 2, niveau 1, coefficient 170 de la convention collective du bâtiment appliquée dans l'établissement auquel il était affecté), à temps partiel (32 heures et 28 minutes hebdomadaires).
Par avenant de renouvellement daté du 30 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2019.
Par courrier daté du 4 septembre 2019,remis le même jour en main propre à Monsieur [J] [N], l'association ENTREPRISE JOB AGGLO a convoqué le salarié à un entretien préalable (fixé au 12 septembre 2019) à une éventuelle mesure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable à rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé s'est déroulé le 12 septembre 2019 dans les locaux de l'entreprise à [Localité 3].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 18 septembre 2019, l'association ENTREPRISE JOB AGGLO a notifié à Monsieur [J] [N] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Le courrier de notification de la rupture du contrat de travail est ainsi libellé :
'Monsieur,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 12 septembre 2019, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Le 26 juillet 2019, lors d'un contrôle de [F], chargée d'accompagnement au sein d'EJA, sur votre site de travail, vous lui avez demandé de passer chez vous dans l'après-midi récupérer des gâteaux, gâteaux que vous aviez amenés d'Egypte pour l'équipe d'EJA.
Dans l'après-midi, vous avez envoyé un message à [F] pour lui redemander de passer à votre domicile.
[F] a demandé à son responsable de s'absenter et de se faire accompagner par une autre salariée de l'équipe, [L], chargée d'accompagnement au sein d'EJA, afin de venir à votre domicile, [Adresse 2] à [Localité 3], prendre ces gâteaux vers 18h25.
Une fois chez vous, vous leur avez offert des boissons et très rapidement elles ont senti un malaise latent et ont ensuite perdu toute mémoire durant plus de deux heures. Elles se rappellent s'être réveillées sur le parking d'Auchan vers 21h00.
Elles ont fait pratiquer des analyses de toxicologie qui se sont avérées positives.
Ces salariées ont donc porté plainte à votre encontre auprès des services de police.
Vous avez d'ailleurs été interpellé à ce titre.
Ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de votre CDD pour ce motif.
Cette rupture prend effet immédiatement'.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 28 octobre 2019, Monsieur [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger abusive la rupture anticipée de son contrat de travail, condamner en conséquence l'association ENTREPRISE JOB AGGLO à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail et la somme de 1.303,71 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 4 décembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 30 octobre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2021 (audience du 4 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'association EJA ;
- dit que les demandes de Monsieur [J] [N] sont recevables et en partie bien fondées ;
- jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
- condamné en conséquence l'association EJA à verser à Monsieur [J] [N] les sommes de :
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçu jusqu'au terme de son contrat,
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [J] [N] de ses autres demandes ;
- débouté l'association EJA de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 2 juin 2021, l'association ENTREPRISE JOB AGGLO a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 10 mai précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 mars 2023 par l'association ENTREPRISE JOB AGGLO,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 août 2023 par Monsieur [J] [N],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'association ENTREPRISE JOB AGGLO conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [N] est légitime et repose sur une faute grave ;
- Débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
L'association EJA expose qu'alors que Madame [F] [K], chargée d'accompagnement au sein de l'association, devait procéder le 26 juillet 2019 à un contrôle sur le site de travail auquel était affecté Monsieur [N], celle-ci a été conviée par ce salarié à se rendre à son domicile personnel l'après-midi même afin de récupérer des gâteaux destinés aux salariés exerçant au sein du siège de l'association. Elle ajoute que Madame [F] [K] a informé son responsable hiérarchique de cette demande et a sollicité l'autorisation de s'absenter de son poste de travail, autorisation qui lui a été donnée. Elle précise en outre que sur demande de Madame [F] [K], l'employeur a autorisé cette salariée à se rendre au domicile de Monsieur [N] accompagnée de Madame [L] [O], également chargée d'accompagnement au sein de l'association. Une fois arrivées au domicile de Monsieur [N], elles se sont vues offrir des boissons dont la préparation n'a pas été effectuée devant elles par Monsieur [N]. Après les avoir ingérées, elles ont toutes deux perdu toute mémoire durant plus de deux heures, lesquelles se souviennent uniquement s'être réveillées sur le parking du magasin Auchan vers 21 heures, heure à laquelle les agents de sécurité du site de la grande surface ont pu constater leur état second.
L'appelante indique qu'en suite de cet incident, Mmes [K] et [O] ont fait pratiquer sur leur personnes des analyses toxicologiques qui se sont révélées positives, puis ont déposé plainte à l'encontre de l'intimé, les deux procédures ayant donné lieu à un jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 5 mai 2022 aux termes duquel Monsieur [N] a été reconnu coupable d'avoir, le 26 juillet 2019, volontairement administré sur la personne de ces deux salariées des substances nuisibles.
L'association EJA considère que les agissements de Monsieur [N] sont en lien avec le travail et d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et légitiment en conséquence la rupture de son contrat de travail prononcée de manière anticipée pour faute grave. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [N] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture de la relation contractuelle de travail.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [N] demande à la cour :
- statuer ce que de droit sur l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 6 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail était abusive ;
- débouter l'association EJA de sa demande reconventionnelle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé expose qu'alors que le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a retenu sa culpabilité aux termes d'un jugement rendu le 5 mai 2022, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie du sursis, pour avoir volontairement administré à Mesdames [K] et [O] des substances nuisibles, la cour statuera ce que de droit sur la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Il conclut au débouté de l'association EJA s'agissant de la demande qu'il formule sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Les expressions "s'en rapporter à justice", 's'en rapporter à la sagesse des juges', 'statuer ce que de droit' ou 's'en remettre à droit' dans des conclusions d'avocat signifient que le conseil de la partie qu'il représente n'a pas de moyen à opposer à son adversaire ou à la motivation du jugement frappé d'un recours. Concrètement il s'agit pour l'avocat d'indiquer qu'il n'a pas véritablement d'argument à soutenir et qu'il laisse au juge le soin de prendre la décision qu'il jugera adapté. La Cour de cassation considère qu'une expression de ce type dans le dispositif des dernières écritures d'une partie, qui n'est nullement assimilable à un acquiescement, s'analyse en une véritable contestation au fond et constitue une demande en justice.
- Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée -
Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail aidé ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et comporte à cette fin des actions d'accompagnement professionnel. Le contrat unique d'insertion, obligatoirement écrit, peut être à temps complet, à temps partiel d'au moins 20 heures par semaine, sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée. Le contrat unique d'insertion est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu dans le cadre de la politique de l'emploi.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est celle qui intervient avant le terme initialement fixé dans un contrat de travail de date à date, ou avant la fin de la période initiale ou la réalisation de l'objet d'un contrat sans terme précis.
Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L. 1243-2 du code du travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, mais dans ce cas, sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis.
Lorsqu'il est conclu à durée déterminée, une fois la période d'essai achevée, le contrat unique d'insertion ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas : 1- d'accord des parties, 2- de faute grave (ou lourde), 3- de force majeure, 4- d'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail (d'origine professionnelle ou non) 5- si le salarié justifie d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Ces dispositions étant d'ordre public, une clause conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger que dans un sens favorable au salarié en prévoyant un autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Sous cette réserve, aucun autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est autorisé.
La faute grave de l'une des parties permet à l'autre de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée déterminée. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel. La faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. Prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction disciplinaire et, en conséquence, l'employeur doit motiver sa décision et ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture. L'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit la prouver et respecter la procédure disciplinaire dans ses dispositions applicables aux sanctions autres que le licenciement, outre, le cas échéant, la procédure particulière applicable au salarié protégé. La mise en oeuvre par l'employeur de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués si aucune vérification n'est nécessaire quant à la réalité et la gravité de ces faits. La faute grave du salarié le prive de l'indemnité de fin de contrat mais pas de l'indemnité compensatrice de congés payés qui sera calculée sur la seule période antérieure à la rupture. L'employeur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts au salarié qui a commis une faute grave.
En l'espèce, l'association EJA a rompu unilatéralement et de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] [N] pour faute grave du salarié en ce qu'il a, le 26 juillet 2019 à son domicile, administré des substances toxiques ou nuisibles à deux collègues de travail Mesdames [K] et [O]
Le 6 août 2019, Madame [F] [K] (née le 19 juin 1991) et Madame [L] [O] (née le 18 avril 1994) ont déposé plainte à l'encontre de Monsieur [J] [N] (ou [E]) pour administration volontaire de substances nuisibles ayant porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique.
Mesdames [K] et [O] ont exposé aux policiers qu'en qualité de salariées chargées d'accompagnement au sein de l'association EJA, elles suivaient et encadraient Monsieur [J] [N]. Le vendredi 26 juillet 2019, Monsieur [J] [N], alors de retour d'Égypte (son pays natal), a indiqué à Madame [F] [K] qu'il avait ramené des spécialités de son pays pour en faire profiter les collègues de travail et lui a proposé de passer à son domicile dans ce cadre. Madame [K] s'est rendue en fin de journée chez Monsieur [J] [N] mais en se faisant accompagner de Madame [O]. Madame [O] et Madame [K] n'entretenaient pas de relations hors travail avec Monsieur [J] [N] et ne s'étaient jamais rendues chez lui. Lorsqu'elles sont arrivées au domicile de l'intimé, celui-ci leur a servi une boisson, une prétendue spécialité égyptienne, qu'il a versée dans deux verres hors de la vue de ses collègues de travail. Monsieur [J] [N] n'a pas pris cette boisson mais s'est contenté d'un café. Après avoir consommé la boisson offerte par Monsieur [J] [N], Mesdames [K] et [O] se sont senties mal assez rapidement comme dans un état second. Madame [K] indique avoir eu la tête qui tournait avec une irrésistible envie de dormir avant de tomber dans un trou noir, se rappelant vaguement avoir descendu des marches d'immeuble et s'être retrouvée sur le parking de Auchan Nord vers 20h45. Par la suite, elle a vomi et a beaucoup dormi. Madame [O] indique s'être sentie très faible, comme si elle allait s'évanouir, se souvenant vaguement avoir pris la voiture dans un état second mais sans aucun autre souvenir jusqu'au samedi. Les deux femmes ne pouvaient se rappeler ce qui avait pu se passer chez Monsieur [J] [N] après la prise de la 'boisson égyptienne', étant incapables de dire si elles avaient subi ou pas des violences et/ou abus sexuels.
Suite à ces plaintes et à l'enquête policière, par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a notamment :
- déclaré Monsieur [J] [N] coupable d'avoir, le 26 juillet 2019 à [Localité 3], administré une
substance nuisible à Madame [F] [K] et Madame [L] [O], et ce avec préméditation ou guet-apens, faits suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours pour les victimes ;
- condamné Monsieur [J] [N] à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mesdames [K] et [O] ainsi que de l'association EJA ;
- condamné Monsieur [J] [N] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [F] [K] en réparation du préjudice moral subi ;
- condamné Monsieur [J] [N] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [L] [O] en réparation du préjudice moral subi ;
- condamné Monsieur [J] [N] à payer la somme de 600 euros à l'association EJA en réparation du préjudice matériel subi.
Monsieur [J] [N] ne justifie ni ne prétend qu'il a fait appel de ce jugement et il n'est pas contesté que les condamnations précitées sont désormais définitives.
Le 30 juillet 2019, vu les dires de Madame [F] [K], l'employeur a déclaré un accident du travail ('suspicion d'absorption de drogue dissimulée dans une boisson offerte par un salarié en insertion') subi par la salariée le 26 juillet 2019 à 18h45 au domicile de Monsieur [J] [N], en un lieu de travail occasionnel et au temps du travail.
Le 30 juillet 2019, vu les dires de Madame [L] [O], l'employeur a déclaré un accident du travail ('suspicion d'absorption de drogue dissimulée dans une boisson offerte par un salarié en insertion') subi par la salariée le 26 juillet 2019 à 18h45 au domicile de Monsieur [J] [N], en un lieu de travail occasionnel et au temps du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel des accidents déclarés par l'employeur concernant les faits du 26 juillet 2019 dont Mesdames [K] et [O] ont été victimes.
L'employeur n'est pas contesté en ce qu'il affirme que Mesdames [K] et [O] avaient été autorisées par leur supérieur hiérarchique au sein de l'association EJA à se rendre, pendant leur temps de travail, au domicile de Monsieur [J] [N]
pour prendre des gâteaux, ou autres spécialités égyptiennes, que l'intimé voulait partager avec les salariés de l'association, que Monsieur [J] [N] avait contacté Madame [K] au temps et au lieu du travail pour formuler son invitation, que les faits dénoncés par Mesdames [K] et [O] auprès de l'employeur ont été déclarés comme accident du travail, étant survenus pendant le temps de travail des salariées et en un lieu occasionnel désigné par l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail de Mesdames [K] et [O].
Ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie personnelle même s'il occasionne un trouble objectif dans l'entreprise. Toutefois, l'employeur peut sanctionner une faute commise par le salarié hors temps de travail si les faits reprochés se rattachent à la vie professionnelle du salarié. En pratique, la chambre sociale de la Cour de cassation admet deux séries d'exception au principe selon lequel un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une rupture disciplinaire du contrat de travail : 1/si le fait tiré de la vie personnelle se rattache à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle ; 2/si le fait tiré de la vie personnelle constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Vu les éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour considère que les faits d'administration d'une substance nuisible commis par Monsieur [J] [N], le 26 juillet 2019, à son domicile de [Localité 3], à l'encontre de Madame [F] [K] et de Madame [L] [O] se rattachent à la vie professionnelle du salarié. En effet, Monsieur [J] [N] a invité Mesdames [K] et [O] à venir à son domicile privé en tant que collègues de travail et sous le prétexte de faire bénéficier les salariés de l'association EJA de spécialités alimentaires ramenées de son pays natal. Mesdames [K] et [O] se sont rendues chez Mesdames [K] et [O] pendant leur temps de travail, avec une autorisation donnée par leur supérieur hiérarchique en considération que ce déplacement était en lien avec la vie de l'entreprise, les tâches d'accompagnement et d'insertion sociale concernant Monsieur [J] [N].
Les faits commis par Monsieur [J] [N] sont d'une telle gravité qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail à durée déterminée avant le terme fixé.
Vu la faute grave commise par le salarié, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] [N] notifiée le 18 septembre 2019 par l'association ENTREPRISE JOB AGGLO est régulière et parfaitement justifiée. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Monsieur [J] [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [J] [N], l'association ENTREPRISE JOB AGGLO sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les demandes de Monsieur [J] [N] sont en partie bien fondées, jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, condamné l'association ENTREPRISE JOB AGGLO à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau de ces chefs, dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de Monsieur [J] [N] est bien fondée et déboute Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes concernant la rupture du contrat de travail ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'association ENTREPRISE JOB AGGLO à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'association ENTREPRISE JOB AGGLO aux dépens, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [J] [N] aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN