Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2403669
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403669
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2403669, Mme E A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2403670, M. C D, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les observations de Me Badoc, avocate de Mme A et M. D, présents.
Des notes en délibéré, présentées pour Mme A et M. D, ont été enregistrées le 12 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et Mme E A, ressortissants albanais respectivement nés en 1997 et 2002, sont entrés en France le 7 octobre 2017 selon leurs déclarations. Mme A a donné naissance à l'enfant du couple le 22 décembre 2017 sur le territoire français. Les demandes d'asile formées par M. D et Mme A ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2018 et le 23 novembre 2018. M. D a fait l'objet le 15 novembre 2018 d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, devenu définitif et qu'il n'a pas exécuté. Mme A et M. D ont sollicité le 21 septembre 2023 leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de six ans de présence en France et de la scolarité régulière de leur fille, alors âgée de cinq ans. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 14 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.
2. Les requêtes nos 2403669 et 2403670, présentées pour Mme A et M. D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les décisions portant refus d'admission au séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Les requérants se prévalent de leur durée de présence en France, de la scolarisation de leur enfant mineure, en classe de cours préparatoire à la date des décisions en litige, et des promesses d'embauche en contrat de durée indéterminée, en qualité de vendeuse concernant Mme A et en qualité de coiffeur concernant M. D. Toutefois, en dépit d'une durée du séjour de six ans à la date des décisions en litige et de la scolarisation régulière de leur fille depuis trois ans, il n'est pas justifié d'éléments d'intégration particuliers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni qu'ils ne pourraient y reconstituer la cellule familiale et que leur fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Si les requérants se prévalent de la présence en France de la mère de Mme A, de son frère et de sa sœur, ils n'apportent aucun justificatif des liens maintenus avec eux. Eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré qu'en refusant aux intéressés un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Les requérants se prévalent des mêmes considérations que celles rappelées au point 7, lesquelles ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre sur ce fondement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 14 novembre 2023. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C D, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2403669, 2403670
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