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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 octobre 2024. 2303453

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303453

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, la Sci Aubrac, représentée par Me Bichard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour un immeuble dont elle est propriétaire, situé 2, rue Notre Dame à Nîmes, cadastré section EZ n°270 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de taxation d'office est irrégulière au motif que l'administration a procédé à la modification de la base imposable sans en avoir avisé la société, qui n'a pas pu présenter ses observations ; en l'absence de manquement à ses obligations déclaratives, l'administration ne pouvait procéder par voie de taxation d'office ; - l'immeuble litigieux comprend des locaux à usage d'habitation et des locaux à usage commercial, or l'administration n'ayant pas opéré de calculs différenciés entre les deux catégories d'immeubles, la procédure d'imposition mise en œuvre par l'administration est entachée d'une irrégularité ; - l'immeuble n'ayant subi aucun changement d'affectation, ni aucune modification substantielle de ses surfaces ou de ses volumes, l'augmentation de la base imposable à laquelle a procédé l'administration n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Peretti. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Sci Aubrac a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021, pour un immeuble dont elle est propriétaire situé 2, rue Notre Dame à Nîmes. Ayant constaté des incohérences entre les données présentes dans ses fichiers et le nombre de personnes ayant déclaré occuper un appartement à cette adresse auprès du service des impôts des particuliers, l'administration fiscale a demandé à la société de souscrire des déclarations descriptives de l'immeuble. Devant le refus de la société, le centre des impôts fonciers de Nîmes a procédé à une réévaluation des bases d'imposition. Les bases ainsi mises à jour ont donné lieu à l'émission d'un rôle supplémentaire au titre de l'année 2014, puis ont servi à établir les impositions des années ultérieures. La Sci Aubrac, qui conteste l'augmentation de la valeur locative de ses locaux en résultant, demande la décharge des cotisations de taxe foncière qui lui ont été réclamées au titre des années 2020 et 2021. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si l'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée à ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 novembre 2014, l'administration a informé la Sci Aubrac qu'elle avait procédé à une reprise d'office du descriptif des locaux d'habitation situés dans son immeuble et qu'en conséquence, un rôle supplémentaire serait émis au titre de l'année 2014 et les bases fiscales mises à jour au titre de l'année 2015. A supposer que les mentions de ce courrier aient été insuffisantes pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense est inopérant à l'égard des impositions réclamées au titre des années 2020 et 2021, dès lors que l'administration n'a procédé à aucun rappel concernant ces deux années, mais s'est bornée à prendre en compte les bases de l'année 2014 reconduites sans changement. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé d'office à la réévaluation de la valeur locative du bien, est inopérant à l'égard des impositions des années 2020 et 2021, qui, comme il a été dit, ne résulte que de la reprise, sans changement des bases de l'année 2014. En tout état de cause, l'administration était fondée à rectifier d'office le descriptif des locaux dès lors que la société requérante a refusé de souscrire une déclaration malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens. 5. En troisième lieu, la société requérante soutient, sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses allégations, que l'administration n'a pas opéré de calculs différenciés des valeurs locatives entre les locaux à usage d'habitation et les locaux à usage commercial qui composent l'immeuble litigieux. De son côté l'administration fiscale conteste, sans être contredite, ces allégations et produit les fiches d'évaluation des locaux professionnels sur la base desquelles elle a procédé au calcul des valeurs locatives des locaux à usage commercial, selon des règles qui leurs sont propres et qui sont distinctes de celles applicables aux locaux à usage d'habitation. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas appliqué une méthode de calcul de la valeur locative des locaux à usage commercial différente de celle des locaux à usage d'habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. " Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée () pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". 7. Il résulte de l'instruction qu'avant la réévaluation des locaux, l'immeuble litigieux était enregistré dans les bases de l'administration comme comprenant deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, deux appartements au premier étage, un à usage d'habitation et un à usage professionnel, ainsi qu'un appartement au second étage. Or, l'administration a constaté que cinq personnes avaient déclaré occuper un logement différent à cette adresse le 1er janvier 2014. La Sci Aubrac s'étant abstenue de souscrire une déclaration modificative, le service a procédé à une évaluation d'office de la valeur locative des locaux d'habitation, en fonction des éléments en sa possession, afin de tenir compte des changements de consistance et d'affectation des biens et établir, sur ces nouvelles bases, la taxe foncière due au titre de l'année 2014 et des années ultérieures. Suite aux visites sur place de l'inspecteur de la direction départementale des finances publiques du Gard, le service a établi des nouvelles évaluations prenant en compte les mesures effectuées par l'administration. 8. La société requérante soutient que l'immeuble n'aurait pas subi de modification, tant au niveau de la structure, des surfaces que des volumes, depuis son acquisition en 2004. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les valeurs locatives retenues par l'administration seraient excessives au regard de la consistance, de l'affectation, de la situation ou de l'état des logements. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la Sci Aubrac et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sci Aubrac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sci Aubrac et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mandate et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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