Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 393
Rôle N° RG 22/05458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG7S
JONCTION AU RG 22/16441
[A] [I]
C/
[J] [U]
[Z] [U]
[X] [B] NEE [U]
[R] [G] NÉE [U] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francis COUDERC
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0003.
APPELANT
Monsieur [A] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3527 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Janvier 1985 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [S] [N] [V] épouse [I] (APPELANTE dans le RG 22/16441)
née le 08 Septembre 1983 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [U]
né le 07 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Octobre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [U] épouse [B]
née le 10 Juillet 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [U] épouse [W]
née le 29 Mars 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 1er juin 2018 prenant effet le 15 juin 2018, Mme [Y] [U], par l'intermédiaire de l'agence REX, a donné à bail à M. [A] [I] et Mme [S] [N] [I] née [V] un appartement situé [Adresse 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 595 euros, outre une provision sur charges de 160 euros par mois.
Le bail contient une clause résolutoire de plein droit et une clause de solidarité entre les locataires.
Mme [Y] [U] est décédée le 28 janvier 2019.
Un commandement de payer a été délivré, par acte d'huissier du 19 février 2021, à l'endroit de M. [I].
Par acte du 26 août 2021, M. [J] [U], M. [Z] [U], Mme [X] [B] née [U] et Mme [R] [W] née [U], venant aux droits de Mme [Y] [U], ont fait citer M. [A] [I] aux fins de voir essentiellement constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer en tout état de cause la résiliation du bail faute de règlement par les locataires du loyer, dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre, dire que l'huissier instrumentaire, pour faire procéder à l'ouverture des lieux et constater les réparations locatives, pourra s'adjoindre le concours de la force publique, dire que depuis le 19 avril 2021, le défendeur est débiteur d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel outre les charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, condamner le défendeur à payer la somme de 3730,96 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la résiliation du bail, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a statué ainsi :
- CONSTATE la résiliation du bail conclu le ler juin 2018, entre madame [Y] [U] d'une part, et monsieur [A] [I] d'autre part, sur le logement situé [Adresse 10] à [Localité 5], par l'effet dela clause résolutoire acquise au 19 avril 2021 ;
- ORDONNE à monsieur [A] [I] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait;
- DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- DIT que l'huissier instrumentaire pourra, pour faire procéder à l'ouverture des lieux et constater et estimer les réparations locatives, s'adjoindre le concours de la force publique,
- CONDAMNE monsieur [A] [I] à payer à monsieur [J] [U], monsieur [Z] [U], madame [X] [B] et madame [R] [W], venant aux droits de madame [Y] [U], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la
remise des clés au bailleur,
- CONDAMNE monsieur [A] [I] à payer à monsieur [J] [U], monsieur [Z] [U], madame [X] [B] et madame [R] [W], venant aux droits de madame [Y] [U], la somme de 3730,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- CONDAMNE monsieur [A] [I] à payer à monsieur [J] [U], monsieur [Z] [U], madame [X] [B] et madame [R] [W], venant aux droits de madame [Y] [U], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE monsieur [A] [I] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation,
- RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [A] [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer, M. [I] demande de voir :
- INFIRMER partiellement le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de proximité de BRIGNOLES et statuant à nouveau,
- JUGER que la résiliation du bail conclu le 1er juin 2018 n'est pas opposable à Madame [S] [I] alors qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire ni de l'assignation aux fins de voir constater la résiliation du bail,
- JUGER en conséquence que seul Monsieur [A] [I] peut faire l'objet d'une expulsion à défaut pour lui de libérer les lieux,
- JUGER que l'huissier instrumentaire ne pourra faire procéder à l'ouverture des lieux ni constater et estimer les réparations locatives ni s'adjoindre le concours de la force publique alors que Madame [S] [I] est toujours titulaire du bail,
- CONDAMNER les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Francis COUDERC, avocat aux offres de droit comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
M. [I] soutient principalement que le commandement de payer du 19 février 2021 n'a pas été signifié à son épouse ; qu'il en est de même de ce jugement ; qu'il a effectué des règlements par mensualités de 261 euros depuis le 24 décembre 2021.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer, M. [J] [U], M. [Z] [U], Mme [X] [B] née [U] et Mme [R] [W] née [U] demandent de voir :
- A TITRE PRINCIPAL :
- Juger irrecevables l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [I],
- Confirmer en toute hypothèse le jugement rendue le 14 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection (tribunal de proximité de BRIGNOLES), en toutes ses dispositions,
- A TITRE SUBSIDIAIRE ET INCIDENT :
- Prononcer la résiliation du contrat de location, sur le fondement des dispositions de l'article 1224 du Code civil, faute de règlement par le locataire du loyer, obligation essentielle du contrat de location,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [A] [I] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués,
- Autoriser l'huissier instrumentaire, pour faire procéder à l'ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, pourra s'adjoindre le concours de la force publique,
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls des défendeurs,
- Condamner Monsieur [A] [I] à payer aux requérants la somme totale de 9783,90 € au titre des loyers et des charges dus à la date du 5 octobre 2022,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur [A] [I] à payer aux consorts [U] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Patrick CAGNOL, avocat, qui en a fait l'avance.
Les consorts [U] soutiennent principalement que le commandement de payer du 19 février 2021 a bien été délivré à Mme [I] ; que nul ne plaide par procureur puisque l'appelant soumet une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre ; qu'il n'a donc ni qualité ni intérêt à agir ; que les prétentions de M. [I] relèvent en réalité du juge de l'exécution ; que les versements effectués par le locataire correspondent à la part du loyer une fois déduite l'allocation logement versée par la MSA ; que la dette s'est encore accrue pour se porter à près de 10000 euros au mois d'octobre 2022.
Selon ordonnance du 4 octobre 2023, l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée à cette date.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte de l'article 7 de lal oi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des débats que M. [I] et Mme [I] ont signé tous les deux le contrat de bail du 1er juin 2018 portant sur un appartement situé [Adresse 10] et appartenant à Mme [U], aux droits de laquelle viennent les consorts [U].
Il ne peut donc être contesté que les époux [I] sont cotitulaires du bail en vertu de l'article 1751 du code civil.
Cependant, s'il résulte que sur la première page du commandement de payer du 19 février 2021 figure le nom de chacun des époux locataires, les deux procès-verbaux de signification sont au nom du seul M. [I] [A].
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ledit commandement a été valablement signifié à Mme [S] [N] [I].
Cependant, elle seule peut se prévaloir de cette absence de signification et non son époux.
Or, au soutien de ses prétentions, M. [I] invoque principalement que la résolution du bail n'est pas opposable à son épouse, ce qui n'est pas contestable, et que lui seul peut faire l'objet d'une expulsion, l'huissier intrumentaire ne pouvant procéder à l'ouverture des lieux du fait que son épouse est toujours titulaire du bail.
Or ces moyens sont inopérants à son égard alors qu'il ne conteste ni la recevabilité, ni le bien-fondé des demandes en résiliation de plein droit du bail, en expulsion et paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation formées par les intimés.
Ainsi, si ses demandes ne peuvent être déclarées irrecevables, elles seront jugées infondées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le ler juin 2018 sur le logement situé [Adresse 10] à [Localité 5], par l'effet dela clause résolutoire acquise au 19 avril 2021, ordonné le départ de M. [I] des lieux et à défaut son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'a condamné à payer aux consorts [U], venant aux droits de Mme [Y] [U], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Concernant l'arriéré locatif, M. [I] ne consteste pas l'arriéré locatif réclamé par les consorts [U], soit la somme de 9783,90 euros arrêté au 5 octobre 2022 et expose seulement verser la somme mensuelle de 261 euros depuis le 24 décembre 2021.
Cependant, non seulement M. [I] produit les relevés des comptes bancaires de son épouse et non les siens et au vu du décompte produit par les intimés (leur pièce n°7), il apparaît que les sommes versées par les locataires depuis le 18 novembre 2021 consistent en réalité dans le reliquat de loyer qu'ils doivent payer en complément des versements effectués par la caisse des allocations familiales, ces versements ayant cessé à compter du mois de février 2022.
Par conséquent, M. [I] , qui ne prouve pas sa libération, sera condamné à payer aux consorts [U] la somme précitée de 9783,90 euros au titre des loyers, charges outre indemnités d'occupation selon décompte du 5 octobre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [I], qui succombe, aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Patrick CAGNOL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [I] à payer aux consorts [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré du 4 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles sauf en ce qu'il convient d'actualiser les sommes dues par M. [A] [I] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
ACTUALISE la créance locative de M. [J] [U], M. [Z] [U], Mme [X] [B] née [U] et Mme [R] [W] née [U], venant aux droits de Mme [Y] [U], à la somme de 9783,90 euros arrêtée au 5 octobre 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE M. [A] [I] à payer à M. [J] [U], M. [Z] [U], Mme [X] [B] née [U] et Mme [R] [W] née [U], la somme de 9783,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, selon décompte du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à M. [J] [U], M. [Z] [U], Mme [X] [B] née [U] et Mme [R] [W] née [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [A] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Patrick CAGNOL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,