Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-10.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.953
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Réjane Y...,
2°/ Mademoiselle Josiane Y...,
3°/ Mademoiselle Jocelyne Y..., demeurant toutes trois à Grandvilliers (Oise),
en cassation des décisions rendues le 26 novembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Beauvais sous les n°s 5618, 5619 et 5620, au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de l'Oise, dont le siège social est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlles Jocelyne, Josiane et Réjane Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-10.953, 86-10.954 et 86-10.963 ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant décerné contre Mlles Réjane, Josiane et Jocelyne Y..., membres d'une société civile agricole, trois contraintes en recouvrement d'un rappel de cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse sur la période 1980-1983, les intéressées font grief aux décisions attaquées (commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de l'Oise, 26 novembre 1985) d'avoir rejeté leur opposition sans qu'elles soient présentes ni représentées aux débats, alors, d'une part, qu'en l'absence d'une partie, le juge est néanmoins tenu d'examiner le bien-fondé de la demande, en sorte qu'en se bornant à entériner les conclusions de la caisse sans indiquer ni analyser les éléments de preuve sur lesquels s'appuyait sa conviction, la commission de première instance a violé l'article 469 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la non-comparution des opposantes à l'audience ne dispensait pas le juge du fond d'examiner les moyens invoqués au soutien de l'opposition dans la lettre du 15 février 1985 visée dans la décision, en sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que la lettre d'opposition du 15 février 1985 invoquant un risque de double cotisation d'assurance vieillesse, en raison de celle que payait déjà la société civile agricole, et contestant par ailleurs la base de calcul des cotisations, la commission de première instance a relevé qu'en vertu de l'article 1123 du Code rural, les prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes à la fois par une cotisation professionnelle à la charge de chaque membre non salarié de l'exploitation et par une cotisation professionnelle à la charge de celle-ci et que les cotisations réclamées personnellement aux intéressées avaient été calculées d'après les éléments fournis par elles-mêmes ; que, dès lors, les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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