Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL3D
[X] [Y] [K]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
- Monsieur [X] [Y] [K]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00590.
APPELANT
Monsieur [X] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] [K] a été victime le 16 avril 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette caisse a déclaré, sur avis de son médecin conseil, son état de santé consolidé à la date du 3 avril 2020, puis a fixé le 4 août 2020 à 0% son taux d'incapacité permanente partielle.
Sur contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable a maintenu, le 19 janvier 2021, ce taux.
M. [X] [Y] [K] a alors saisi le 2 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation afférente à ce taux.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté M. [X] [Y] [K] de sa demande,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2018 est maintenu à 0% à la date de consolidation le 3 avril 2020,
* confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 janvier 2021,
* condamné M. [X] [Y] [K] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [X] [Y] [K] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience devant la cour du 25 octobre 2023 par l'avis de fixation en date du 21 février 2023, M. [X] [Y] [K] n'y a pas comparu ni été représentée.
A cette audience la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [X] [Y] [K], qui a réitéré dans son courrier réceptionné le 9 mai 2022 par le greffe de la une demande tendant à ce qu'il lui soit accordé 'un taux d'incapacité', sans solliciter de dispense de comparution, ne saisit pas la cour d'une prétention, qu'il n'a pas davantage soutenue ni étayée lors de l'audience, faute d'y avoir comparu,.
Il s'ensuit qu'il ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens à la charge de M. [X] [Y] [K].
Le Greffier Le Président
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