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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-20.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.221

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SURMELEC, dont le siège est ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de Monsieur Jean, Patrick X..., demeurant ..., à Laval (Mayenne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Etablissements BRISSY, en liquidation judiciaire, dont le siège est ... (Mayenne), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Ancel, avocat de la société Surmelec, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1987), que la société Etablissements Brissy (société Brissy) a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé le matériel livré par la société Surmelec ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de ce matériel ; Attendu que la société Surmelec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, aux motifs, selon le pourvoi, que "l'accord spécial de coopération publicité, l'accord spécial de coopération exposition ainsi que la grille de programmation pour l'exercice commercial du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 font certes référence à des conditions générales de vente comportant une clause de réserve de propriété, mais il n'est fourni aucun document signé par les établissements Brissy et la société anonyme Surmelec d'acceptation par les établissements Brissy de la clause de réserve de propriété invoquée" ; alors, d'une part, que la clause de réserve de propriété est opposable à la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors qu'elle a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; d'où il suit qu'en exigeant un écrit signé du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, d'autre part, qu'en présence de l'accord de coopération commerciale pour l'exercice commercial 1986, comportant au recto de la page 2, au dessus de la signature de l'acquéreur, la clause suivante : "le client confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente par Surmelec et les avoir acceptées sans réserve notamment en ce qui concerne la clause de réserve de propriété", lesdites conditions générales comportant la clause de réserve de propriété figurant au verso de cette même page, y compris la clause de réserve de propriété, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil, énoncer qu'il n'est fourni aucun document établissant l'acceptation par les établissements Brissy de la clause litigieuse ; Mais attendu, que l'arrêt retient que les factures produites par la société Surmelec ne font pas la preuve que l'accord invoqué par elle s'applique aux marchandises revendiquées ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Surmelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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