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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 88-84.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.720

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 juin 1988, qui a confirmé le jugement relaxant Arlette X..., Robert A..., Simone Y... et la veuve de Georges B... de la prévention de diffamation publique envers un particulier et la déboutant de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32, 33, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X..., Robert A..., Mme Y..., Mme B..., poursuivis pour diffamation ; "aux motifs qu'en application de l'article 29 de la loi de 1881, la victime doit être identifiable ; qu'en l'espèce, force est deconstater que la désignation de la personne, qui aurait commis les faits incriminés, est trop vague et imprécise, pour s'appliquer plus précisément à Mme Z... ; qu'il importe peu que cette dernière estime qu'il s'agit d'elle-même pour que la condition de la désignation soit suffisamment réalisée ; que le fait que Mme Y... ait affiché le texte incriminé dans la boulangerie de son employeur et ait déclaré qu'à son avis, l'article pouvait s'appliquer à la plaignante, ne peut conférer une certitude quant à la désignation de la personne diffamée ; "alors que la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis portant atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'il n'est pas nécessaire que le corps ou la personne soient nommés ; qu'il suffit que l'on ne puisse se méprendre sur l'identité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions auquel la Cour a omis de répondre, que les seules énonciations relatives à ce que les agissements de cette habitante, réside dans le quartier des 200 logements ; qu'elle est propriétaire d'une R 5 bleue et que tout le monde la connaît suffit à établir qu'il s'agissait de Mme Z... et que celle-ci y était expressément visée ; qu'elle précisait avoir pris connaissance de l'article incriminé en lisant l'article affiché sur la devanture d'une boulangerie dont l'employé avait affirmé reconnaître en Mme Z... la personne diffamée ; qu'enfin, elle indiquait avoir fait l'objet de nombreuses brimades, persécutions et violences à son propre domicile à la suite de cet article, circonstances propres àétablir l'identité de Mme Z..." ; Attendu que s'estimant diffamée dans un article paru dans le numéro 107 de novembre-décembre 1987 du journal "La Voix des bêtes" diffusé notamment à Aix-en-Provence, Jacqueline Z... a fait citer devant la juridiction répressive, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Arlette X..., Robert A..., Simone Y... et la veuve de Georges B..., les deux premiers, en leurs qualités respectives de directeur de publication et de rédacteur en chef du journal, les deux derniers pour avoir affiché le texte de l'article ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'écrit incriminé mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ledit écrit n'a nullement dénoncé Jacqueline Z... comme étant l'auteur des faits imputés, la désignation qui y est faite étant trop vague et trop implicite ; Attendu qu'en cet état, les juges, qui n'avaient pas à répondre plus amplement aux arguments de fait de la demanderesse, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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