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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.275

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie des Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre section A), au profit : 1°/ de la compagnie nouvelle d'assurances (CNA), dont le siège est ci-devant à Paris (2e), ... (8e), ..., devenue compagnie Cigna France, prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société Starval, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), dont le siège est au G... Robinson (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ de la société Brisard-Nogues, société anonyme, dont le siège est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ de la société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 6°/ de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 7°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 8°/ de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, rue Jacques Cable, prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 9°/ de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur de la société Sedec, 10°/ de la société Jurassienne de Montage (SJM), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 11°/ de la compagnie d'assurances La Metropole, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 12°/ de la société Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est à Croix (Nord), 18, résidence Flandre, avenue de Flandre, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 13°/ de M. C..., pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens de la société Sedec, demeurant en cette qualité à Valenciennes (Nord), 3, place du Commerce, 14°/ de M. Y..., pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens de la société Sedec, demeurant en cette qualité à Valenciennes (Nord), 3, place du Commerce, 15°/ de M. D.... F..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SLPR, domicilié en cette qualité à Villefrance-sur-Saone, Limas (Rhône), route de Riotter, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances Générales de France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie nouvelle d'assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Starval, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société d'études techniques et d'entreprises générales, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Brisard-Nogues, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de Me Guinard, avocat de la société Jurassienne de Montage, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La Métropole, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Contrôle et Prévention, le Groupe Drouot, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, la société Samu Auchan, MM. C... et Y..., ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la société SEDEC, M. F... ès qualités de syndic de la société SLPR ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988), que dans le courant des années 1975 et 1976, la société Starval, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage d'entrepôt sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'Etudes techniques et d'entreprises générales (SODETEG) ; que la société Brisard Nogues, titulaire du marché de fourniture et pose de chemins de roulement pour des ponts roulants a sous traité les travaux de montage à la société Jurassienne de Montage (SJM) ; que des désordres étant apparus, la société Starval a notamment assigné en réparation la société Brisard Nogues et la SODETEG ; que la société Brisard Nogues a appelé en garantie ses assureurs, les Assurances générales de France (AGF) et la Compagnie La Métropole ainsi que son sous-traitant la SJM ; que la SODETEG a elle-même fait assigner, avec d'autres entreprises et compagnies d'assurances, la société Brisard Nogues et les AGF ; Attendu que la Compagnie AGF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Brisard Nogues des conséquences des dommages subis par la société Starval, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le dommage avait consisté dans le déraillement du pont roulant qui avait rendu celui-ci inutilisable, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le dommage n'était pas extérieur à la chose endommagée et ne revêtait donc pas les caractéristiques de l'accident tel que défini à la police ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a fait une fausse application du contrat, et a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la clause d'exclusion visait "les dommages résultant directement ou indirectement de l'incapacité ou de l'impossibilité d'utiliser, pour une cause quelconque, les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré" afin de la déclarer nulle, l'arrêt attaqué a : 1°/ dénaturé la clause d'exclusion en n'en retenant qu'une partie sans examiner l'autre, violant ainsi encore l'article 1134 du Code civil, 2°/ privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances, en ne précisant pas d'où résultait l'ambiguïté de la clause, par elle-même claire et précise, 3°/ fait une fausse application de la clause et derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir, constatant que les dommages étaient imputables aux défectuosités affectant l'alignement des rails et les joints des chemins de roulement ainsi qu'à la géométrie des ponts roulants, fait une exacte application du contrat d'assurance en retenant que la définition de l'accident figurant dans la police s'appliquait aux faits ayant provoqué ces désordres, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, que pour dénier leur garantie, les AGF se fondaient sur la clause d'exclusion relative aux dommages résultant de l'incapacité ou de l'impossibilité d'utiliser les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré et a justement énoncé que l'ambiguïté et la généralité de cette clause ne permettaient pas de connaître l'étendue de la garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Compagnie AGF fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 % la garantie de la société SJM sur la totalité des désordres, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à une simple affirmation, sans répondre par ailleurs aux conclusions de la société AGF, faisant valoir que la société Brisard Nogues n'avait aucune responsabilité propre et devait être intégralement garantie par la société Jurassienne de Montage, l'arrêt a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en n'expliquant pas quelle faute personnelle permettait de retenir à 90 % la responsabilité propre de la société Brisard Nogues dans ses rapports avec son sous-traitant ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Brisard Nogues, titulaire du marché comprenant la fourniture et la pose des chemins de roulement, avait sous traité les travaux de montage à la SJM et relevé les défauts affectant les rails et se trouvant à l'origine des dommages, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la part de responsabilité imputable à chacune des entreprises a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Compagnie AGF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée contre elle par la SODETEG, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la Compagnie AGF faisait valoir que la SODETEG devait être déclarée mal fondée en son appel provoqué, la garantie des AGF ne pouvant en aucun cas s'appliquer à la responsabilité des tiers, ce qui déniait bien à la SODETEG la qualité de victime ou de subrogée dans les droits de celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des AGF en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les AGF s'étant bornées à conclure au mal fondé de l'appel provoqué de la SODETEG dès lors qu'il n'était pas motivé et que la garantie des AGF ne pouvait s'appliquer à la responsabilité des tiers, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces conclusions en retenant que les AGF n'avaient pas opposé le défaut de qualité à agir de la SODETEG ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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