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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 février 2024. 2400348

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400348

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif à sa mise en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Varennes-sur-Allier de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-sur-Allier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Varennes-sur-Allier lui a accordé sa mise en disponibilité pour élever ses enfants de moins de douze ans uniquement et ce, en tant que cet arrêté précise, dans son article 2, que " les périodes de disponibilité pour élever un enfant, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, peuvent être prises en compte à 100 % dans le calcul de la retraite, dans la limite de 3 ans pour chacun des parents ". Toutefois, une telle mention, qui se borne à délivrer une information quant aux conséquences de cette position sur le calcul futur de la retraite de l'intéressé, n'a aucune incidence sur le placement en disponibilité de M. B conformément à sa demande et ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 février 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA

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