Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09199
APPELANT
Monsieur [I]
Gérant de la société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Lucas LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
Centre-contentieux
[Adresse 1]
représenté par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le
8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf
Ile-de-France (anciennement RSI).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [I], gérant de l'EURL [5], s'est vu délivrer par le RSI Auvergne :
- une mise en demeure éditée le 11 février 2015 portant sur la somme globale de
65.325 euros de cotisations au titre des régularisations 2011, 2012, 2013 et 2014,
- une mise en demeure éditée le 11 mars 2015 portant sur la somme de 391 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 15.
L'Urssaf Ile de France a émis une contrainte le 14 mars 2019 visant ces mises en demeure et réclamant paiement de la somme de 33.531 euros, après versement et déduction.
Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par exploit d'huissier du 26 mars 2019.
M. [I] a formé opposition à cette contrainte, le 11 avril 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 8 septembre 2020 (RG : 19/09199), le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [I] de son opposition,
- validé cette contrainte,
- condamné M. [I] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte,
- débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations matérialisées par la voie électronique le 14 octobre 2020,
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 2 octobre 2020.
Les appels ont été enregistrés sous les numéros de RG : 20/06709 et 20/06711. A l'audience du 1er décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG le plus ancien.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 8 mars 2024 et soutenues oralement par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- débouter l'Urssaf de sa demande de péremption d'instance,
- infirmer les jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2020 RG: 19/09198 et 19/09199,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- prononcer la nullité des contraintes du 14 mars 2019 signifiées le 26 mars 2019 relatives aux cotisations :
- contrainte du 14 mars 2019 au titre des régularisations 2011 à 2014 et du
1er trimestre 2015 pour un montant de 33.531 euros,
- contrainte du 14 mars 2019 au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2015 pour un montant de 291 euros,
- prononcer la décharge totale des cotisations sociales, des contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour un montant de 33.822 euros au titre des années 2011 à 2015,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant de la contrainte du 14 mars 2019 est ramené à
21.118,93 euros,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf Auvergne, intervenant aux lieux et place de l'Urssaf Ile de France, demande à la cour de :
- sur la forme, recevoir l'appel de M. [I],
- sur le fond,
- constater que les contraintes sont fondées en leur principe,
- confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2020 (RG: 19/09198 et 19/09199),
- valider les contraintes du 14 mars 2019 signifiées le 26 mars 2019 relatives aux cotisations :
- contrainte du 14 mars 2019 pour un montant de 33.531 euros, actualisé à 21.118,93 euros,
- contrainte du 14 mars 2019 au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2015 pour un montant de 291 euros,
- valider que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de M. [I], en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024.
SUR CE :
Sur l'appel du jugement n°19/09198 :
La cour n'est saisie que de l'appel matérialisé par déclarations électroniques du
14 octobre 2020 du seul jugement n°19/09199 du 8 septembre 2020.
Sur la péremption d'instance :
L'Urssaf ne soulève pas ce moyen dans ses dernières écritures déposées à l'audience du
8 mars 2024, ni oralement à cette audience.
Sur l'incompétence du signataire de la contrainte :
M. [I] rappelle que seul le directeur d'un organisme de sécurité social territorialement compétent a qualité pour émettre une contrainte à l'égard d'un cotisant affilié auprès d'elle; qu'étant affilié à l'Urssaf Ile de France depuis 2017, seul cet organisme était compétent pour recouvrer ses cotisations et contributions ; que la contrainte n'a pas été signée par le directrice de l'Urssaf Ile de France mais par celle de l'Urssaf Auvergne ; que la contrainte est donc nulle; que, par extraordinaire, si la contrainte a été délivrée par l'Urssaf Auvergne, elle est également nulle, ayant été délivré par un organisme territorialement incompétent.
L'Urssaf réplique que la contrainte a été délivrée par la directrice de l'Urssaf Auvergne, qui disposait du pouvoir de le faire. Elle soutient qu'il n'y a en réalité qu'une Urssaf avec des adresses de correspondance.
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable... si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés.
La contrainte litigieuse est notée comme ayant été émise (production Urssaf n°3) par l'Urssaf '[Adresse 4] [Adresse 1]', et délivrée par son directeur en exercice.
Elle mentionne qu'elle a été signée par Mme [J] [Z], 'le directeur ou son délégataire'.
L'Urssaf justifie (production n°6) que Mme [J] [Z] a été nommée en qualité de directrice de l'Urssaf Auvergne à compter du 1er février 2016 pour une durée de 4 ans, par décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) du 2 décembre 2015.
Aussi, au 14 mars 2019, date à laquelle la contrainte litigieuse a été émise,
Mme [J] [Z] n'avait pas la qualité de directrice de l'Urssaf Ile de France.
Emise par une personne qui n'était pas compétente, la contrainte doit donc être annulée, le jugement étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [I],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/09199),
STATUANT à nouveau :
ANNULE la contrainte émise par l'Urssaf Ile de France à l'encontre de M. [I] le
14 mars 2019 (n°8370000000405360880D407293811597),
CONDAMNE l'Urssaf Auvergne, venant aux droits de l'Urssaf Ile de France, aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'Urssaf Auvergne à payer à M. [I] la somme de 800 euros en Application de l'article 700 du code de procédure civile,.
La greffière La présidente
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