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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-40.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.211

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Teneman X..., demeurant 8 bis, Cité Trévise à Paris (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société anonyme Merlet et fils, dont le siège est ..., Zone industrielle des Petites Haies, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 17 décembre 1992, contre une décision notifiée le 16 septembre 1992 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Merlet et fils demande la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Merlet et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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