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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-12.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.873

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1107 FS-D Pourvois n° Q 18-12.873 et R 18-12.874 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 18-12.873 et R 18-12.874 formés par la société Limoges CSP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. F... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. M... L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Limoges CSP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. L... et T..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-12.873 et R 18-12.874 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 8 janvier 2018), que MM. T... et L..., joueurs de basket-ball professionnels, ont été engagés par la société Limoges CSP pour la saison 2014-2015 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, et à leur remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles est interdite toute clause prévoyant des indexations n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que constitue une telle indexation la clause d'un contrat de travail de droit interne fixant le salaire en monnaie étrangère ; qu'en condamnant la société CSP Limoges à verser à MM. T... et L... une somme, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, au motif que l'intention des parties avait été de convenir le montant de la rémunération en dollars US, de sorte que ce montant devait être converti mois par mois au taux de change en cours au moment de son paiement, sans répondre aux conclusions de cet employeur faisant valoir que, nonobstant la nationalité étrangère du joueur, le contrat de travail libellé en français, conclu et exécuté en France, soumis au code du travail français et aux conventions collectives nationales françaises, était un contrat de droit interne, de sorte que la clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère, sans relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité des parties, était atteinte d'une nullité d'ordre public et ne devait produire aucun effet, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que le contrat de travail contenait une clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Limoges CSP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limoges CSP à payer à MM. T... et L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Limoges CSP, demanderesse au pourvoi n° Q 18-12.873 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CSP Limoges à verser à M. F... T... la somme de 8 624,35 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2014 au 30 juin 2015, outre celle de 896,83 € au titre des congés payés y afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QUE "selon les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, est établi par écrit et rédigé en français, une traduction du contrat étant rédigée dans la langue du salarié, s'il est étranger ; QU'en outre, selon l'article 1134 devenu 1103 et 1104 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'en application de l'article 1156 du même code, on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; QUE le contrat de travail passé le 14 octobre 2014 [sic : lire : 13 septembre 2014] est rédigé en français et toutes les stipulations sont traduites en anglais, les termes n'en étant pas contestés par les parties ; QU'il mentionne en son article 7 – rémunération les éléments suivants : " ( ) Le joueur percevra une rémunération annuelle nette de 130 000 US Dollars soit 100 000 euros net ( ) répartie sur les postes salaires et primes, soit une rémunération annuelle brute de 125 000 euros ( ) c'est à dire une rémunération mensuelle nette de 10 526,31 euros ( ), soit une rémunération mensuelle brute de 13 157,89 euros ( )" ; 7-1 : salaires En rétribution de son travail composé d'une activité principale consistant en l'exercice de la profession de basketteur et d'une activité annexe de représentation au profit du club, et dans les conditions prévues par les lois, règlements et conventions collectives en vigueur, le joueur recevra une rémunération mensuelle nette de 8 421,05 euros ( ), c'est à dire une rémunération mensuelle brute de 10 526,31 euros ( ) . Le présent salaire sera maintenu intégralement en cas de blessure ou maladie du joueur. 7-2 – primes Le club versera en Suisse au joueur les primes suivantes : 7-2-1 une prime mensuelle d'assiduité de 1 052,63 euros net ( ) c'est à dire une prime mensuelle d'assiduité de 1 315,78 euros brut ( ) récompensant la présence du joueur ( ) 7-2-2 une prime mensuelle d'éthique de 1 052,63 euros net ( ) c'est à dire une prime mensuelle d'éthique de 1 315,78 euros brut ( )" ; QUE "ce libellé, qui fait apparaître en premier le montant de la rémunération en US dollars, manifeste clairement que l'intention des parties a été de convenir que le montant de la rémunération de M. T... devait s'élever pour l'année à 130 000 dollars ; que pour information, cette somme a été mentionnée dans sa contre-valeur en euros dans les stipulations contractuelles suivantes, le contrat s'exécutant en France et le paiement des salaires devant s'effectuer en euros ; que c'est donc en toute logique que M. T... a ensuite été payé en euros et que le mandataire chargé de son recrutement a reçu une contrepartie en euros, tel que prévu dans le contrat passé avec le club ; QUE cette commune intention est par ailleurs confortée par les éléments extrinsèques au contrat que sont les pourparlers précontractuels, qui ressortent des documents produits aux débats, et notamment l'échange de courriels entre M. O..., agent américain de M. T..., lui-même joueur de nationalité américaine, et M. U..., dirigeant du Limoges CSP, dans lequel seul le montant du salaire en dollars et les avantages en nature sont évoqués, ceci étant également corroboré par l'attestation de M. V..., mandaté par le club pour mener les négociations, et l'échange de courriels entre lui et M. U... ; QUE cependant, à moins que le contrat n'en dispose autrement, la conversion de la monnaie de référence du contrat, soit le dollar, en monnaie de paiement, soit l'euro, doit être faite au cours du change constaté au jour du paiement, et en l'espèce mois par mois ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'aucun taux de change n'est visé au contrat ; QU'il s'en déduit que le montant de la rémunération mensuelle versée à M. T... devait être converti en euros au taux de change en cours au moment de son paiement par l'employeur, qui ne conteste pas ne pas l'avoir fait, de même qu'il ne conteste pas le décompte relatif au salaire demeurant impayé qui en résulte, tel que proposé par le salarié ; QUE le jugement sera donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera la SASP Limoges CSP à payer à M. T..., à titre de rappel de salaires sur la période de septembre 2014 à mai 2015, la somme de 8 624,35 € net, outre 896,83 € net au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'ordonner à la SASP Limoges CSP de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, rien ne justifiant le prononcé d'une astreinte en l'espèce ( )" ; ALORS QUE selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles est interdite toute clause prévoyant des indexations n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que constitue une telle indexation la clause d'un contrat de travail de droit interne fixant le salaire en monnaie étrangère ; qu'en condamnant la société CSP Limoges à verser à M. T... la somme de 8 624,35 € net, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, au motif que l'intention des parties avait été de convenir le montant de la rémunération en dollars US, de sorte que ce montant devait être converti mois par mois au taux de change en cours au moment de son paiement, sans répondre aux conclusions de cet employeur faisant valoir que, nonobstant la nationalité étrangère du joueur, le contrat de travail libellé en français, conclu et exécuté en France, soumis au code du travail français et aux conventions collectives nationales françaises, était un contrat de droit interne, de sorte que la clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère, sans relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité des parties, était atteinte d'une nullité d'ordre public et ne devait produire aucun effet, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Limoges CSP, demanderesse au pourvoi n° R 18-12.874 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CSP Limoges à verser à M. M... L... la somme de 17 814,13 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 octobre 2014 au 30 juin 2015, outre celle de 1 853 € au titre des congés payés y afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QUE "selon les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, est établi par écrit et rédigé en français, une traduction du contrat étant rédigée dans la langue du salarié, s'il est étranger ; QU'en outre, selon l'article 1134 devenu 1103 et 1104 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'en application de l'article 1156 du même code, on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; QUE le contrat de travail passé le 14 octobre 2014 est rédigé en français et toutes les stipulations sont traduites en anglais, les termes n'en étant pas contestés par les parties ; QU'il mentionne en son article 7 – rémunération les éléments suivants : " ( ) Le joueur percevra une rémunération annuelle nette de 200 000 US Dollars soit 157 480 euros net ( ) répartie sur les postes salaires et primes, soit une rémunération annuelle brute de 196 850 euros ( ) c'est à dire une rémunération mensuelle nette de 18 527,05 euros ( ), soit une rémunération mensuelle brute de 23 158,82 euros ( )" ; 7-1 : salaires En rétribution de son travail composé d'une activité principale consistant en l'exercice de la profession de basketteur et d'une activité annexe de représentation au profit du club, et dans les conditions prévues par les lois, règlements et conventions collectives en vigueur, le joueur recevra une rémunération mensuelle nette de 14 821,64 euros ( ), c'est à dire une rémunération mensuelle brute de 18 527,05 euros ( ) . Le présent salaire sera maintenu intégralement en cas de blessure ou maladie du joueur. 7-2 – primes Le club versera en Suisse au joueur les primes suivantes : 7-2-1 une prime mensuelle d'assiduité de 1 852,70 euros net ( ) c'est à dire une prime mensuelle d'assiduité de 2 315,88 euros brut ( ) récompensant la présence du joueur ( ) 7-2-2 une prime mensuelle d'éthique de 1 852,70 euros net ( ) c'est à dire une prime mensuelle d'éthique de 2 315,88 euros brut ( )" ; QUE "ce libellé, qui fait apparaître en premier le montant de la rémunération en US dollars, manifeste clairement que l'intention des parties a été de convenir que le montant de la rémunération de M. L... devait s'élever pour l'année à 200 000 dollars ; que pour information, cette somme a été mentionnée dans sa contre-valeur en euros dans les stipulations contractuelles suivantes, le contrat s'exécutant en France et le paiement des salaires devant s'effectuer en euros ; que c'est donc en toute logique que M. L... a ensuite été payé en euros et que le mandataire chargé de son recrutement a reçu une contrepartie en euros, tel que prévu dans le contrat passé avec le club ; QUE cette commune intention est par ailleurs confortée par les éléments extrinsèques au contrat que sont les pourparlers précontractuels, qui ressortent des documents produits aux débats, et notamment l'échange de courriels entre M. O..., agent américain de M. L..., lui-même joueur de nationalité américaine, et M. U..., dirigeant du Limoges CSP, dans lequel seul le montant du salaire en dollars et les avantages en nature sont évoqués, ceci étant également corroboré par l'attestation de M. V..., mandaté par le club pour mener les négociations, et l'échange de courriels entre lui et M. U... ; QUE cependant, à moins que le contrat n'en dispose autrement, la conversion de la monnaie de référence du contrat, soit le dollar, en monnaie de paiement, soit l'euro, doit être faite au cours du change constaté au jour du paiement, et en l'espèce mois par mois ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'aucun taux de change n'est visé au contrat ; QU'il s'en déduit que le montant de la rémunération mensuelle versée à M. L... devait être converti en euros au taux de change en cours au moment de son paiement par l'employeur, qui ne conteste pas ne pas l'avoir fait, de même qu'il ne conteste pas le décompte relatif au salaire demeurant impayé qui en résulte, tel que proposé par le salarié ; QUE le jugement sera donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera la SASP Limoges CSP à payer à M. L..., à titre de rappel de salaires sur la période du 15 octobre 2014 au 30 juin 2015, la somme de 17 814,13 € net, outre 1 853 € net au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'ordonner à la SASP Limoges CSP de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, rien ne justifiant le prononcé d'une astreinte en l'espèce ( )" ; ALORS QUE selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles est interdite toute clause prévoyant des indexations n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que constitue une telle indexation la clause d'un contrat de travail de droit interne fixant le salaire en monnaie étrangère ; qu'en condamnant la société CSP Limoges à verser à M. L... la somme de 17 814,13 € net, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, au motif que l'intention des parties avait été de convenir le montant de la rémunération en dollars US, de sorte que ce montant devait être converti mois par mois au taux de change en cours au moment de son paiement, sans répondre aux conclusions de cet employeur faisant valoir que, nonobstant la nationalité étrangère du joueur, le contrat de travail libellé en français, conclu et exécuté en France, soumis au code du travail français et aux conventions collectives nationales françaises, était un contrat de droit interne, de sorte que la clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère, sans relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité des parties, était atteinte d'une nullité d'ordre public et ne devait produire aucun effet, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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