Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARR'T DU 30 NOVEMBRE 2023
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04651 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/06146
DEMANDEURE A LA REQUETE :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurance représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [W] assisté de son curateur M. [T] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant Cabinet MJPM Rhône [Adresse 2] [Localité 7] (jugement de curatelle renforcée du TI de VILLEURBANNE du 12/09/2017 et ordonnance de changement de curateur du 12/07/2019)
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [S] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [Y][W], désigné à cet effet par ordonnance du 12/07/2019
de nationalité Française
Cabinet MJPM RHONE
[Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, (S.S. 1 88 07 69 26 027)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée, assignée à personne habilitée le 22/12/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2023 la Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt rendu par la présente Cour le 14 septembre 2023 dans une affaire numéro RG 22/06146.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, il n'est pas contestable que les motifs et le dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2023 ne correspondent pas à l'affaire concernée, mais qu'y ont été insérés ceux d'une autre instance (RG n°22/06144).
Il convient de faire droit à la demande de la Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle par la substitution de l'arrêt suivant :
'La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 8 décembre 2022 par l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à l'encontre de Monsieur [Y] [W], assisté de Monsieur [T] [S] son curateur, d'une ordonnance en date du 27 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER (RG n°19/00645).
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023 l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
Par conclusions reçues le 31 mai 2023 Monsieur [Y] [W], assisté de Monsieur [T] [S] son curateur, indique accepter ce désistement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [Y] [W], assisté de Monsieur [T] [S] son curateur, de son désistement d'appel, et à l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de son acceptation ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°22/06146, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, tenant l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.'
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
Dit que l'intégralité de l'arrêt en date du 14 septembre 2023 doit être rectifié par la substitution de l'arrêt suivant :
'La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 8 décembre 2022 par l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à l'encontre de Monsieur [Y] [W], assisté de Monsieur [T] [S] son curateur, d'une ordonnance en date du 27 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER (RG n°19/00645).
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023 l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
Par conclusions reçues le 31 mai 2023 Monsieur [Y] [W], assisté de Monsieur [T] [S] son curateur, indique accepter ce désistement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [Y] [W], assisté de Monsieur [T] [S] son curateur, de son désistement d'appel, et à l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de son acceptation ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°22/06146, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, tenant l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.' ;
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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