Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.280
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
18/ de M. François, Lucien, Pierre Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mlle Lucie, Jeanne Z..., décédée, demeurant ... (4e),
28/ Mme Marie-Thérèse, Juliette, Mathilde Z..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mlle Lucie, Jeanne Z..., décédée, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
38/ M. X..., Louis uy Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mlle Lucie, Jeanne Z..., décédée, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, désignée par décision de justice pour donner son avis sur la valeur d' un immeuble destiné à la vente appartenant en indivision à Mme Z..., incapable majeure, et aux consorts Y..., A...
B..., expert immobilier, a proposé une valeur vénale de 1 130 000 francs en excluant toute possibilité de division au regard du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'à la suite de la vente autorisée au prix indiqué, les acquéreurs ont procédé à la division de l'immeuble ; que les consorts Y..., agissant désormais tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Mme Z..., décédée, ont recherché la responsabilité de l'expert en invoquant ses fautes et erreurs, et en demandant de fixer la réparation de leur préjudice à la somme de 1 130 160 francs ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1991) a retenu qu'en omettant de se faire remettre le certificat d'urbanisme, ce qui lui aurait évité d'induire en erreur les consorts Y... sur la possibilité d'une division, Mme B... avait commis une négligence engageant sa responsabilité ; que s'estimant insuffisamment informée tant sur le préjudice éventuel des consorts Y... que sur le lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue contre Mme B..., la cour
d'appel a, également, confirmé la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges de ce chef ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, que les juges se sont contredits en décidant, d'une part, que le permis de construire concernant la propriété avait été délivré conformément au plan d'occupation des sols, que le terrain serait donc divisible et constructible, et en se prononçant ainsi sur le caractère préjudiciable de l'avis en sens contraire donné par l'expert, tout en énonçant, d'autre part, qu'ils n'étaient pas en possession des éléments suffisants pour apprécier si les erreurs ou négligences avaient causé un préjudice aux consorts Y... et en confirmant de ce chef la mission des experts consistant à examiner le point de savoir si la propriété pouvait être divisée et si le terrain détaché était constructible et d'en examiner les conséquences sur la valeur vénale de l'ensemble immobilier ; alors, de deuxième part, que l'arrêt, pour affirmer que la divisibilité et la constructibilité de la parcelle étaient acquises, se borne à faire état de ce que la conformité au plan d'occupation des sols du permis de construire délivré sur ledit terrain était attestée par le maire de la commune, qui se prononçait ainsi sur la valeur de l'acte dont il était l'auteur, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Mme B... faisant valoir que même en se référant aux plans produits par l'agent immobilier constructeur, la largeur décomptée par rapport à la rue était insuffisante au moins sur trois centimètres et que la question n'était pas de savoir si le permis aurait été obtenu avec ou sans dérogation mais s'il pouvait être légalement obtenu, ce qui devait d'ailleurs être très exactement la tâche des experts nommés sur les conclusions desquels il serait prématuré d'anticiper ; alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel ait cru pouvoir trouver dans le dossier, sans attendre l'avis des experts désignés, les données techniques nécessaires, elle ne pouvait par elle-même apprécier la légalité du permis de construire et devait, en vertu de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, renvoyer la question devant les tribunaux administratifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que le décret des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, par une appréciation souveraine de la teneur du certificat du
maire et sans se prononcer sur la légalité des permis de construire, que ceux-ci avaient été délivrés conformément au plan d'occupation des sols sans dérogation ni adaptation, et en estimant, d'autre part, n'être pas en possession des éléments suffisants pour apprécier si les erreurs et négligences de Mme B... avaient causé un préjudice aux consorts Y... ; que la cour d'appel, sans méconnaître les conclusions invoquées, a ainsi justifié sa décision par des motifs propres ; que l'adoption par elle de la mission donnée par les premiers juges aux experts en vue de la détermination de cet éventuel préjudice implique seulement le maintien des recherches qui ne sont pas en contradiction avec sa propre motivation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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