Texte intégral
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAVO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. BILFINGER LTM INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [G] [V] a été engagé par la société Caudriller en contrat à durée indéterminée le 20 octobre 2008 en qualité de soudeur et son contrat de travail a été transféré à la société Bilfinger LTM industrie le 18 septembre 2009.
Il a été désigné le 28 février 2019 représentant syndical au comité social et économique par le syndicat FO.
Déclaré inapte au poste de soudeur le 4 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2020, après autorisation délivrée par l'inspection du travail le 19 août 2020.
Par requête reçue le 15 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement de M. [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, fixé son salaire moyen mensuel à 3 865,22 euros et condamné la société Bilfinger LTM industrie à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 584,81 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat : 12 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées,
- débouté M. [V] de ses autres demandes et la société Bilfinger LTM industrie de ses demandes,
- condamné la société Bilfinger LTM industrie aux entiers dépens et frais d'exécution qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement.
La société Bilfinger LTM industrie a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2022.
Par conclusions remises le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Bilfinger LTM industrie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul, et en conséquence, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, et cette même somme au titre des frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul, en conséquence, requalifier son licenciement en licenciement nul et condamner la société Bilfinger LTM industrie à lui payer la somme de 80 000 euros,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bilfinger LTM industrie à lui payer la somme de 40 584,11 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté un manquement à l'obligation de sécurité mais l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts accordés et condamner la société Bilfinger LTM industrie à lui payer la somme de 25 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bilfinger LTM industrie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en outre à lui payer cette même somme au titre des frais engagés en appel,
- condamner la société Bilfinger LTM industrie aux entiers dépens et dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Bilfinger LTM industrie.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement.
M. [V] fait valoir que le juge judiciaire est compétent non seulement pour apprécier les éventuels manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude mais également le respect de l'obligation de reclassement dès lors que l'autorité administrative n'apprécie pas le périmètre des recherches de reclassement.
Aussi, en l'espèce, il considère qu'il est invraisemblable qu'aucun poste n'ait été disponible pour le reclasser compte tenu du chiffre d'affaires et de l'effectif de la société Bilfinger LTM industrie, étant noté qu'il existait notamment un poste de dessinateur projeteur pour lequel il aurait très volontiers suivi la formation.
En ce qui concerne les manquements à l'origine de l'inaptitude, il soutient que la société Bilfinger LTM industrie l'a laissé réaliser des tâches qu'il ne pouvait effectuer compte tenu de son état de santé, a refusé de le réintégrer au poste aménagé dont il bénéficiait au [Localité 4] en 2008 avant d'exercer une mission de longue durée à [Localité 5], à savoir un poste incluant un vireur permettant de souder de manière assise et un siège médicalisé.
Aussi, il estime que son inaptitude est directement liée au fait qu'il a dû exercer ses missions durant plus de neuf mois sans respect des préconisations du médecin du travail, précisant que lorsque l'employeur s'obstine à ne pas les respecter, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, voire dans certains cas nul puisqu'assimilé à du harcèlement moral.
En réponse, la société Bilfinger LTM industrie rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la question de l'obligation de reclassement dès lors que l'autorité administrative doit se prononcer sur le respect de la régularité de la procédure spécifique au constat de l'inaptitude mais aussi sur le caractère réel et sérieux des efforts de reclassement, contrôle qu'elle a expressément exercé en l'espèce comme en témoigne la motivation de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. [V].
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, outre qu'elle relève qu'un tel manquement ne saurait entraîner la nullité du licenciement, elle en conteste en tout état de cause la réalité et constate que M. [V] procède par affirmation, sans même expliciter quelles tâches interdites il aurait réalisées, sachant qu'elle a au contraire immédiatement mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail lorsqu'il a déclaré M. [V] inapte à son poste en 2017 et ce, en le contactant et en l'associant à une étude de poste pour permettre son maintien dans l'entreprise, démarche qui s'est poursuivie lors de son retour au [Localité 4] en 2018.
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement, sans avoir cependant, dans l'exercice de ce contrôle, à rechercher la cause de cette inaptitude. Ainsi, si le juge judiciaire peut apprécier si les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'obligation de reclassement n'aurait pas été loyalement respectée, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur cette question.
Pour autant, il convient d'examiner si l'inaptitude de M. [V] résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, le médecin du travail a conclu le 6 novembre 2017 que M. [V] était inapte à son poste, ainsi qu'à tous les postes comportant de la manutention et des postures contraignantes en y ajoutant de nombreuses restrictions, à savoir 'Pas de port de charge >3kgs, pas de déplacement manuel ou mécanisé de charges, pas de posture debout ou accroupie prolongée, pas de flexion-torsion extension du tronc répétées, pas de déplacements à pied fréquents' et en précisant qu'au titre des capacités résiduelles, il pouvait occuper des tâches administratives ou du tuteurage avec les restrictions indiquées et suivre toutes les formations pour un parcours de réorientation professionnelle.
Puis, suite à plusieurs échanges avec la direction et notamment, la proposition de cette dernière d'organiser le poste de travail de M. [V] en le scindant en deux postes à temps partiel, à savoir 50% sur un poste de tuteur, et 50% sur un poste de soudeur limité à la soudure de petits piquages de moins de 20 kgs, apportés et récupérés à son poste de travail par son responsable, assis en permanence devant un petit positionneur, le médecin du travail a conclu que le poste tel qu'ainsi présenté respectait les préconisations de son avis du 6 novembre 2017.
C'est dans ce contexte que M. [V], qui était depuis plusieurs années à [Localité 5], est revenu sur le site du [Localité 4] au cours du 2ème semestre 2018, sans autres précisions quant à la date exacte, et il appartient en conséquence à la société Bilfinger LTM industrie de justifier que ces restrictions ont été respectées à son arrivée au [Localité 4], étant précisé que M. [V] a été revu le 14 novembre 2018 par le médecin du travail qui l'a déclaré apte avec aménagement de poste, en précisant maintenir l'aptitude et les restrictions prononcées à [Localité 5] dans l'attente du dossier médical.
A cet égard, le 4 février 2019, le médecin du travail a globalement repris les restrictions apportées au cours de la visite de novembre 2017 en indiquant 'Apte avec aménagement de poste. Apte sans port manuel ou mécanisé de charges, pas de posture debout ou accroupie prolongée, pas de flexion-torsion extension du tronc répétées, pas de déplacements à pied fréquents. Assurer la possibilité d'alterner la posture à sa demande. Mise à disposition d'un vireur et d'un siège assis-debout.'
Face à ces avis médicaux émettant de larges restrictions, M. [V] produit des attestations émanant de quatre collègues, certes peu précises sur les dates exactes, mais dont il ressort néanmoins qu'il a travaillé pendant un temps, à son retour au [Localité 4], comme les autres soudeurs, dans l'atelier, sans pouvoir accéder à son poste aménagé qui lui était normalement réservé, juste avec une chaise, avec cette précision que son poste aménagé avait été récupéré par le chef d'atelier, M. [N]. M. [P] ajoute qu'ils avaient demandé à ce que M. [V] récupère ce poste aménagé pour qu'il puisse effectuer son métier sans se contorsionner au vu de son handicap, qu'il avait de plus en plus de douleur à la hanche mais que cela a été refusé car la direction préférait le laisser au chef d'atelier pour effectuer des soudures aux rendements.
Si ces attestations sont remises en cause par M. [N] qui atteste que lors du retour de M. [V] courant 2ème semestre 2018, deux postes de travail aménagés ont été mis en place pour respecter les préconisations de la médecine du travail, les postes étant composés d'une potence et d'un palan électrique permettant de manipuler les pièces sans aucun effort, d'un vireur électrique pour positionner les pièces et les faire tourner, les positionner dans tous les sens électriquement, d'une chaise adaptée avec dossier permettant de travailler assis, précisant que le travail de M. [V] consistait à souder différentes pièces de petite taille sur le vireur et que sa journée type débutait par une mise au travail uniquement en matinée, avec manipulation des pièces par ses collègues de travail, M. [V] soudant uniquement assis sur sa chaise adaptée et étant autorisé à faire des pauses à sa convenance, pour autant, outre qu'il ne peut être donné plus de force probante à cette attestation qu'à celles des collègues de M. [V], il résulte d'une attestation versée par la société Bilfinger LTM industrie elle-même que c'est M. [C] qui a mis en place les moyens pour aménager son poste de travail à l'atelier, et ce, alors qu'il précise être directeur des opérations depuis mai 2019, soit plusieurs mois après le retour de M. [V] sur le site du [Localité 4].
Ainsi, il atteste avoir constaté que M. [V] restait chaque après-midi dans les vestiaires de l'agence du [Localité 4] sans travailler, qu'afin de comprendre la situation, il a réalisé plusieurs entretiens avec lui et mis en place les moyens pour aménager son poste de travail dans l'atelier. Il précise qu'il avait à sa disposition un vireur et un siège pour permettre un travail assis, mais que, malgré cela et d'autres mesures complémentaires mises en place pour limiter le poids des pièces à réaliser, il se plaignait et demandait à avoir les après-midis en repos dans les vestiaires. Il précise enfin, qu'au vu de la situation qui ne pouvait perdurer, il a pris le contact de la médecine du travail et que dans l'attente, il a demandé à M. [V] de réaliser de petits travaux administratifs (copies et classement).
La présentation de cette attestation ne permet pas de s'assurer que le poste de M. [V] bénéficiait de l'aménagement vanté par la société Bilfinger LTM industrie avant le mois de mai 2019, sans que les rapports de vérification de [K] soient de nature à modifier cette appréciation dans la mesure où, s'il est mentionné sur les années 2018, 2019 et 2020 qu'ils ont porté sur deux palans sur potence, il apparaît au contraire, qu'en 2018 et 2020, seul un vireur était à vérifier et que ce n'est qu'en 2022 que deux vireurs ont été vérifiés.
Par ailleurs, la commande d'un siège assis-debout soudeur en août 2018 livré en septembre 2018, permet, certes, de s'assurer qu'il n'était pas mis à disposition de M. [V] une simple chaise mais, pour autant, il ne s'agit aucunement du poste aménagé vanté par la société Bilfinger LTM industrie et les pièces produites sont en conséquence insuffisantes à s'assurer que, malgré l'absence de ce poste aménagé, les tâches confiées à M. [V] lui auraient permis d'éviter, notamment, les flexions du tronc, étant relevé que la force probante accordée à l'attestation de M. [N] apparaît insuffisante au vu des précédents développements.
Aussi, et s'il est exact que par la suite, c'est uniquement pour se conformer aux avis du médecin du travail rendus les 12 juin et 25 septembre 2019 qui préconisait un poste hors atelier en bureau que M. [V] a été amené à travailler dans les bureaux, et non pas en vertu d'une quelconque mesure de relégation, néanmoins, et alors que l'avis d'inaptitude du 4 décembre 2019 le déclarant inapte au poste de soudeur et indiquant qu'il peut occuper un poste administratif et conduire des véhicules fait suite à plusieurs mois d'activité sans mise à disposition du poste aménagé dont il bénéficiait avant de quitter [Localité 4] et qui, grâce au vireur, lui évitait toute contorsion répétée du tronc, il convient de retenir qu'en aggravant le handicap de M. [V], ce manquement à concouru à son inaptitude.
Dès lors, il convient de dire que l'inaptitude de M. [V] trouve sa cause dans un manquement à l'obligation de sécurité de la société Bilfinger LTM industrie, sans que ce manquement ne soit de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors qu'il résulte de l'article L. 358-2° du code de la sécurité sociale que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires les assurés reconnus inaptes au travail, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et onze mois pour un salarié ayant douze années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, il convient, alors que M. [V] avait un salaire de l'ordre de 3 850 euros et a pris sa retraite en 2022 après une situation de chômage, de condamner la société Bilfinger LTM industrie à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Bilfinger LTM industrie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à
M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Alors qu'il apparaît que le manquement de la société Bilfinger LTM industrie a été limité dans le temps, ayant au contraire démontré préalablement une réelle prise en compte de la sécurité et la santé de M. [V], il convient d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés et de condamner la société Bilfinger LTM industrie à lui payer la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Bilfinger LTM industrie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Bilfinger LTM industrie à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes:
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 euros
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bilfinger LTM industrie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [G] [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Bilfinger LTM industrie aux entiers dépens ;
Condamne la société Bilfinger LTM industrie à payer à M. [G] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bilfinger LTM industrie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE