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Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2024. 2433279

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433279

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société Traiteur J, demande au tribunal : 1°) de suspendre la procédure de passation du marché portant sur l'exploitation de la restauration et de la commercialisation d'espaces sur l'hippodrome de Chantilly ; 2°) d'enjoindre à France Galop de lui transmettre sous astreinte le procès-verbal des délibérations, le marché d'attribution de l'hippodrome de Saint Cloud, les critères détaillés de notation et leurs pondérations ainsi que le tableau comparatif des offres ; 3°) d'annuler la procédure de passation en cours, à défaut, d'exclure la société Mamie à Bastille de cette procédure ; 4°) de mettre à la charge de France Galop le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu pour l'exécution du contrat dont la procédure d'attribution est ici contestée se situe sur le territoire de la commune de Chantilly. Cette commune étant située dans le département de l'Oise, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Amiens est territorialement compétent pour connaître de la requête de la société Traiteur J. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de la société Traiteur J à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Traiteur J est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à la société Traiteur J. Fait à Paris, le 19 décembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY N°2433279

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