Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01592 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HYU6
AFFAIRE : [A] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire le 25.02.25 :
aux parties en LRAR
+IFPA
Expedition le 25.02.25
la SELARL DECOMBARD & BARRET
Me Cleo DELON
au JE
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] [R] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 22]
domiciliée : chez M. [A]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000081 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [C] et Monsieur [K] [L] sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (ISÈRE) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
*[K]--[A] [O], [I], [S] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18],
*[K] [A] [Y], [X] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 24].
Suivant ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 02 juin 2023, Madame [K] [C] a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur [K] [L].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 07 juin 2023 (remise à personne présente) et remis au greffe par RPVA le 08 juin 2023, Madame [K] [C] a assigné Monsieur [K] [L] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 03 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
*En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 09 avril 2023,
Attribué à Monsieur [K] [L] la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien propre,
Dit que Monsieur [K] [L] supportera provisoirement le remboursement des échéances des trois prêts suivants : crédit à la consommation contracté avec [15] (198,46 euros), prêt personnel contracté avec la [16] (77,03 euros) et crédit [25] (65,46 euros),
Dit que Madame [K] [C] supportera provisoirement le remboursement des échéances des deux prêts suivants : crédit à la consommation contracté avec [15] (échéance 177,33 euros) et crédit renouvelable [17] (échéance 156,00 euros),
*En ce qui concerne les enfants :
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Avant dire droit, ordonné une mesure d’enquête sociale ; dans l’attente du dépôt du rapport et jusqu’à nouvelle décision :
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
Dit que le droit de visite de Madame [K] [C] sur les enfants [O] et [Y] s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 14] [Localité 7] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois minimum, pour une durée minimale de 02 heures pendant deux mois, puis 03 heures pendant deux autres mois et enfin 04 heures pour les deux derniers mois, sans possibilité de sorties,
Dit que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront partagés entre les parents,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite maternel,
Fixé à la somme totale de 240,00 euros par mois (soit 120,00 euros par mois et par enfant, somme à indexer) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère devra verser toute l’année au père, d’avance et avant le 5 de chaque mois et a condamné en tant que de besoin Madame [K] [C] à payer cette somme à Monsieur [K] [L],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [L],
Dit que les frais exceptionnels des enfants (activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis, études supérieures…) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant « conclusions récapitulatives » régulièrement communiquées par la voie électronique le 26 novembre 2024, Madame [A]/[K] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K],
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte prévu par la loi,
Juger que chaque époux perdra tout droit d’usage sur le nom de l’autre époux à l’issue du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 09 avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur communauté,
Concernant les enfants :
Juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents,
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [K],
Juger que Madame [A] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :*Concernant [O] : droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables,
*Concernant [Y] : droit de visite s’exerçant selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
-En périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h ;
-Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
-Pendant les vacances d’été : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines de vacances les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines de vacances les années paires.
Maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [A] à la somme de 120,00 euros par mois et par enfant, soit 240,00 euros par mois, outre indexation,
Juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants comme les frais médicaux restés à la charge, les frais vestimentaires, les frais de scolarité et les frais extrascolaires, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation de justificatifs,
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Suivant « conclusions récapitulatives » notifiées électroniquement le 04 septembre 2024, Monsieur [K] [L] demande à la présente juridiction de :
À titre principal, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse,
À titre subsidiaire et reconventionnellement, prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2015 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 21], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que M. [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait des époux, soit le 09 avril 2023,
Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut, à saisir le Juge de la liquidation,
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Mme [A] de sa demande formulée à ce titre,
Concernant les enfants :
Dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
Concernant [Y], fixer un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :*Durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18h ;
*Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires ;
*Durant les congés d’été : partage par moitié et par quinzaine, les 1ères, 2ème, 5ème et 6ème semaines des congés d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des congés les années paires
Concernant [O], fixer un droit de visite à l’amiable au profit de la mère,
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Mme [A] à la somme de 120,00 euros par mois et par enfant et au besoin condamner Mme [A] à verser cette somme à M. [K],
Dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, M. [K],
Dire que les frais de scolarité des enfants, les frais vestimentaires et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 décembre 2024 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
Il est rappelé que l’enfant [K] [O] a été entendu le 28 août 2023 ; un compte rendu de son audition a été contradictoirement mis à la disposition des parties.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; suivant jugement rendu le 04 juillet 2024, le juge des enfants au Tribunal judiciaire de Valence a notamment :
Vu la procédure d’assistance éducative ouverte,
Vu la requête la requête en assistance éducative du 9 avril 2024 du procureur de la République,
Vu le signalement du Conseil départemental de la Drôme en date du 26 février 2024,
Vu le rapport d’évaluation du centre médico-social en date du 28 juillet 2023,
Vu la note complémentaire en date du 9 janvier 2024,
Retenu que :
Par requête en assistance éducative du 09 avril 2024, le procureur de la République a saisi le juge des enfants de la situation de [Y] et [O] [K]-[A] suite à un signalement du Conseil départemental de la Drôme en date du 26 février 2024 faisant état des difficultés de [O] (faibles résultats scolaires, caractère fragile et introverti, inadaptation dans sa relation aux autres, diabète non régulé et mal géré), du conflit parental, de l’absence de lien entre les enfants et leur mère depuis la séparation du couple en avril 2023, et des difficultés de Monsieur [L] [K] à répondre aux besoins particuliers des enfants, qui présentent de faibles capacités cognitives.
La [19] préconise une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Aux termes du rapport d’évaluation du centre médico-social en date du 28 juillet 2023, le service rapporte que [O] et [Y] ont été témoins de violences conjugales et ont eux-mêmes subi des violences récurrentes de la part de leur mère, cette dernière ayant changé de comportement radicalement. Le service s’interroge par ailleurs sur un risque de danger domestique compte tenu des difficultés des enfants et de l’autonomie laissée par leur père. [O] est décrit comme un enfant isolé, en décalage avec les autres, manquant de confiance en lui, très influençable, fragile et prisonnier du conflit parental. Des professionnels se sont questionnés sur un éventuel trouble autistique. Il est en très grande difficulté pour gérer son diabète, ne semblant pas avoir conscience des risques. Il a eu des périodes d’énurésie lors d’événements difficiles (enterrement, démarches judiciaires, conflits parentaux). Il rencontre des difficultés scolaires mais a obtenu son certificat de formation générale. [Y], quant à elle, est décrite comme une élève volontaire et intégrée à l’école, mais avec un fort retard scolaire, reconnue en situation de handicap. Elle explique être parfois seule pour déjeuner le midi et avoir peur, sans oser le dire à son père. S’agissant des capacités éducatives des parents, l’évaluation relève que Monsieur [L] [K] entend progressivement les inquiétudes des professionnels, tandis que Madame [C] [A] se montre dans l’agressivité et centrée sur ses conflits avec le père des enfants, refusant de collaborer avec les travailleurs médico-sociaux.
Le centre médico-social préconise une mesure judiciaire d’investigation éducative assortie d’une expertise psychiatrique pour les deux parents.
Il ressort de la procédure pénale versée au débat que [O] a porté plainte le 28 avril 2023 contre sa mère pour des violences commises à son encontre, déclarant qu’elle l’avait pris par le cou en le tenant avec ses ongles, qu’elle lui avait cogné la tête contre le mur et qu’elle l’avait insulté. Auditionnée le même jour, [Y] a déclaré que sa mère lui avait tiré les cheveux et l’avait frappée, traînée par terre, insultée et poussée contre le mur. Madame [C] [A] a contesté les faits sauf à reconnaître avoir griffé son fils en réponse à une gifle de ce dernier.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ordonné avant dire droit une mesure d’enquête sociale, fixé dans l’attente du rapport la résidence habituelle des enfants au domicile du père, accordé à la mère pour une durée de 6 mois un droit de visite deux fois par mois au sein du dispositif AEMF sans possibilité de sorties, et statué sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes d’une note complémentaire du centre médico-social en date du 9 janvier 2024, il est indiqué que la communication entre les parents est toujours difficile et que Madame [C] [A] ne maintient pas le lien avec les enfants, tandis que Monsieur [L] [K] s’investit dans son rôle de père et répond aux sollicitations des services. Les travailleurs médico-sociaux maintiennent leur préconisation de mesure judiciaire d’investigation éducative assortie d’une expertise psychiatrique pour les deux parents.
Selon le rapport d’enquête sociale déposé le 15 février 2024, aucun entretien n’a pu être mené avec Madame [C] [A] qui a refusé de collaborer à la mesure. Le rapport indique que le logement paternel est bien entretenu et investi. Monsieur [L] [K] a décrit Madame [C] [A] comme une mère formidable et attentionnée jusqu’à leur arrivée en septembre 2021 au Québec où, selon lui, elle a commencé à les insulter, à dire des grossièretés puis à devenir violente, voulant rentrer en France avec les enfants. Monsieur [L] [K] explique qu’il a accepté de rentrer en France au cours de l’été 2022 mais que le retour a été difficile avec des dettes et une détérioration des relations familiales. Il décrit Madame [C] [A] comme étant devenue parano, délirante et violente, refusant toutefois de se soigner. À la suite du départ de Madame [C] [A] du domicile conjugal, les enfants ont révélé avoir été victimes de maltraitance de leur mère à partir de leur retour en France. Selon lui, aucune communication avec Madame [C] [A] n’est possible malgré ses tentatives d’entrer en contact et de garder le lien avec les enfants. Le rapport d’enquête sociale indique que les enfants sont apparus mal à l’aise dans l’échange et très timides, ayant du mal à exprimer leurs ressentis. [O] a indiqué souhaiter avoir des nouvelles de sa mère à qui il n’avait parlé que deux fois depuis son départ. [Y] a exprimé que sa mère lui manquait et qu’elle voulait la revoir. Il ressort par ailleurs du rapport que la scolarité de [O] et de [Y] est très compliquée mais que les enfants sont contents à l’école.
Entendu individuellement, [O] déclare qu’il y a eu un gros conflit entre ses parents, qu’il y a eu des violences et qu’ils n’ont pas eu de lien avec leur mère jusqu’à très récemment. Il indique qu’il a revu sa mère le samedi précédant l’audience, que cette rencontre s’est bien passée et que cela lui a fait plaisir. Il explique que ça se passe bien avec son père et qu’il est content de son CAP Cuisine. Il considère qu’il arrive à mieux gérer son diabète. Il ne sait pas si une intervention des éducateurs pourrait être bénéfique et ne voit pas ce qu’il y aurait à changer dans sa vie.
Entendue individuellement, [Y] déclare qu’elle s’entend bien avec son père et son frère mais qu’elle est triste que sa mère ne soit plus à la maison. Elle indique que la rencontre avec sa mère la semaine précédant l’audience s’est bien passée et qu’elle aimerait continuer à la voir. Elle déclare qu’elle est contente à l’école. Elle indique qu’elle n’aimerait rien changer dans son quotidien et ne sait pas si une intervention des éducateurs pourrait être bénéfique.
Madame [C] [A] déclare qu’elle se stabilise dans le travail et qu’elle cherche un logement pour recevoir ses enfants. Elle admet des fessées mais conteste les violences dénoncées par les enfants. Elle explique la rupture du lien par ses difficultés ainsi que par l’absence de wifi et de téléphone portable. Elle considère que les enfants vont bien et que l’apprentissage de [O] et la scolarité de [Y] se passent bien.
Monsieur [L] [K] déclare qu’il a dû apprendre à tout gérer seul, qu’il a beaucoup évolué depuis l’évaluation, qu’ils ont passé le cap du choc et qu’ils font beaucoup d’activités ensemble. Il explique que [O] est devenu plus autonome depuis qu’il est apprenti, qu’il a appris à gérer son diabète et qu’il n’a plus d’énurésie. Il ajoute que [Y] a beaucoup évolué. Son conseil précise que Monsieur [L] [K] a décidé d’organiser les visites de Madame [C] [A] en dehors du cadre de l’AEMF car Madame [C] [A] n’avait pas contacté la structure dans les délais, et qu’il est favorable à une assistance éducative en milieu ouvert.
En l’espèce, et malgré les minimisations de Madame [C] [A], il ressort des pièces versées au dossier et des débats à l’audience que [O] et [Y] ont été victimes des violences verbales et physiques de leur mère et témoins de violences conjugales. En outre, les circonstances de la séparation conjugale et la rupture du lien avec leur mère ont été particulièrement brutales et perturbantes pour les enfants.
Ces éléments constituent un risque majeur pour leur santé psychique. [O] et [Y] ont tous deux besoin d’un espace de parole pour travailler sur ces événements traumatisants et exprimer leurs émotions.
Par ailleurs, [Y] et [O] sont en difficulté dans les apprentissages et ont besoin d’un accompagnement important pour leur proposer une scolarité adaptée à leurs difficultés. Au regard de ses déclarations à l’audience, Madame [C] [A] ne semble pas avoir conscience de ces difficultés. Monsieur [L] [K] s’investit dans cet accompagnement mais un soutien éducatif apparaît nécessaire pour accompagner [O] et [Y] dans leurs scolarités.
Compte tenu de ces éléments qui caractérisent une situation de danger pour [O] et [Y], une mesure d’assistante éducative en milieu ouvert apparaît indispensable. Dans ce cadre, la mesure aura pour objectifs de soutenir le père dans ses capacités éducatives, d’accompagner la reprise de lien avec la mère, d’offrir aux enfants un espace de parole et d’envisager un suivi thérapeutique.
Et a subséquemment :
Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des mineurs [K] [A] [O] et [K] [A] [Y], à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’au 17 avril 2025,
Désigné le service d’assistance éducative en milieu ouvert de [20] pour exercer la mesure,
Dit que le service désigné adressera au greffe du tribunal pour enfants un rapport écrit de situation faisant le bilan de son intervention au terme de chaque année de mesure exercée et dans le délai minimal d’un mois avant le terme fixé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, aux torts exclusifs de Madame [A] [C] épouse [K], le divorce entre :
Madame [A] [C], [F], [R] épouse [K]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 22] (ISÈRE)
et
Monsieur [K] [L]
Né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 23] (Haute-Savoie)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 21] (ISÈRE)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef,
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 09 avril 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
*Concernant les enfants :
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants auquel copie de la présente décision sera communiquée ,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
DIT que Madame [A] [C] bénéficiera :
Concernant [Y] : d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :*Durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18h ;
*Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires ;
*Durant les congés d’été : partage par moitié et par quinzaine, les 1ères, 2ème, 5ème et 6ème semaines des congés d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des congés les années paires
Concernant [O] : d’un droit de visite s’exerçant à l’amiable, étant précisé que ce dernier sera tout prochainement majeur,
FIXE à la somme totale de 240,00 euros par mois (soit 120,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère devra verser toute l’année au père, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [A] [C] à payer cette somme à Monsieur [K] [L],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3] - [Localité 13],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [L] :
*[K]--[A] [O], [I], [S] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18],
*[K] [A] [Y], [X] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 24]
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis, études supérieures…) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [L] à rembourser à Madame [A] [C] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [A] [C] à rembourser à Monsieur [K] [L] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [A] [C],
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES