Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.484
Date de décision :
8 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé de prendre en charge, faute de demande d'accord préalable, les frais de transport exposés le 5 avril 2006 par l'épouse de M. X... pour se rendre du centre hospitalier de Lille, où elle avait été hospitalisée à la suite d'une intervention chirurgicale, à son domicile distant de plus de 150 kilomètres ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement retient que l'urgence médicale dispensant des formalités de l'entente préalable résultait du certificat du professeur Y... du CHRU de Lille du 24 avril 2006, de la demande d'entente préalable faite a posteriori le 4 septembre 2006 sur laquelle la case urgence était cochée et de la lourdeur de l'opération subie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prescription médicale de transport établie le 5 avril 2006 ne faisait pas état d'une urgence du transport de Mme X... vers son domicile et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Il est fait grief au jugement attaqué d.. AVOIR dit que la CPAM des YVELINES devait prendre en charge les frais du transport litigieux,
AUX MOTIFS QU.. « il résulte des éléments du dossier et des débats que Madame X..., ayant-droit du requérant, a été hospitalisée du 31 mars 2006 au 5 avril 2006 au C. H. R. U. de LILLE, ville où elle se trouvait provisoirement, en raison d'un traumatisme sérieux à la cheville et a subi une intervention chirurgicale le 31 mars 2006 ; que pour rentrer à son domicile le 5 avril 2006, l.. Hôpital lui a prescrit un transport en ambulance en omettant de cocher la case urgence ; que cependant, dans un courrier ultérieur du 24 avril 2006, le Professeur Y... du C. H. R. U. de LILLE a apporté des précisions sur l'état de Madame X... justifiant ce mode de transport et que sur l'entente préalable faite a posteriori le 4 septembre 2006, la case urgence est cochée ; qu'il apparaît ainsi au Tribunal que, outre le fait qu'il s'agit d'un transport lié à une hospitalisation, l'urgence résulte du certificat du Professeur Y... du 24. 04. 2006, de la demande d'entente préalable faite a posteriori le et de la lourdeur de l'opération subie ; que dès lors, à raison de l'urgence médicale dispensant des formalités d'entente préalable et de prescription médicale préalable, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et de dire que la CPAM doit prendre en charge les frais du transport litigieux »,
1- ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la Caisse, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription dudit transport ; qu'en l'espèce, il était constant que le transport sanitaire prescrit à Mme X... le 5 avril 2006 pour rejoindre son domicile après son hospitalisation au centre hospitalier de LILLE concernait un trajet de plus de plus de 150 kilomètres, que la prescription médicale de transport ne faisait pas état d'un cas d'urgence et que la Caisse n'avait pas donné d'accord préalable (cf. sur ces deux derniers points, jugement entrepris, p. 3, motifs, §. 2 et 5) ; qu'en affirmant que la Caisse devait prendre en charge les frais se rapportant à ce transport sanitaire, le Tribunal a violé les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
2- ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, s'il a affirmé dans le certificat qu'il a établi le avril 2006, l'urgence de l'intervention chirurgicale subie par l'assurée le 31 mars 2006 au sein du centre hospitalier de Lille, le Professeur Y... s'est, en revanche, totalement abstenu d'y évoquer l'urgence du transport effectué par l'assurée le 5 avril 2006 pour rejoindre son domicile après son hospitalisation ; que s'agissant de ce transport, ce dernier s'est, en effet, borné à décrire et à justifier le choix de la position dans laquelle l'intéressée avait été appelée à l'effectuer ; qu'en affirmant que l'urgence du transport litigieux « résult ait du certificat du Professeur Y... du 24. 04. 2006 », le Tribunal a dénaturé le sens clair et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique