Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-11.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.497
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57323 Sarreguemines, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Camille Y..., victime le 2 décembre 1959, d'un accident de trajet au cours duquel il a subi un traumatisme crânien laissant subsister une incapacité permanente au taux de 20 %, porté à 80 % en 1979 à la suite d'une rechute, est décédé le 23 novembre 1992;
que la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu des conclusions du rapport de l'autopsie qu'elle avait fait pratiquer, a refusé d'accorder à sa veuve une rente de conjoint survivant;
que la cour d'appel (Metz, 27 novembre 1995) a rejeté le recours formé par Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge ne peut trancher une question d'ordre médical résultant d'une expertise technique ambiguë sans ordonner un complément d'information;
qu'en l'espèce, les rapports d'expertise technique du docteur Z... sont entachés de contradictions dès lors que, d'une part, dans son rapport d'autopsie, il a conclu que l'origine du décès pouvait être attribuée à des lésions cérébrales hémorragiques et qu'en dehors d'une atrophie cérébrale, il n'avait retrouvé aucun élément pouvant rattacher ce décès à l'accident du travail survenu le 2 décembre 1959, et, d'autre part, que, dans son rapport complémentaire, il a prétendu confirmer ses précédentes conclusions, en indiquant qu'il n'avait trouvé aucun élément pouvant rattacher le décès audit accident;
qu'en interprétant les rapports pour le moins ambigus du docteur Z..., la cour d'appel, qui a tranché une question d'ordre médical, a violé les dispositions des articles L.141-2 et R.141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'autopsie à laquelle il est procédé, en application de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un assuré victime d'un accident du travail, ne constitue pas une expertise technique au sens des articles L.141-1 et suivants du même Code;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son rapport d'autopsie du 26 novembre 1992, le docteur Z... a estimé que l'atrophie cérébrale dont souffrait la victime était en rapport avec l'accident du 2 décembre 1959, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué;
qu'en décidant qu'il résultait implicitement du rapport complémentaire du docteur Julien que cette atrophie cérébrale n'était qu'une probabilité de cause du décès, pour laquelle il avait expressément émis l'hypothèse d'une origine vasculaire, étrangère aux séquelles de l'accident du travail, la cour d'appel a statué par des motifs purement hypothétiques, et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., en date du 5 avril 1979, que l'atrophie cérébrale dont souffrait Camille Y... n'avait pas une origine vasculaire, mais était due à l'accident du 2 décembre 1959;
qu'en passant totalement sous silence ce rapport d'expertise, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été appréciés souverainement par les juges du fond;
qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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