Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-18.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.193
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Georgette F..., née B..., épouse I... Laqua, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. X... Laqua, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / M. I... Laqua, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4 / M. C... Laqua, demeurant 18, Corniche André de E... à Nice (Alpes-Maritimes), agissant tous quatre en leur qualité d'héritiers de M. D... Laqua, décédé le 31 mars 1990 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme A... Laqua, épouse Y..., demeurant 35, domaine Saïda, avenue Edouard Grinda à Nice (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité d'héritière de M. D... Laqua, décédé, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1992), que le 17 décembre 1963, M. et Mme H... ont consenti à Mme B... épouse Laqua, leur bru, l'ocupation à titre précaire d'un local à usage commercial, étant stipulé que la convention prendrait fin au décès de M. ou Mme H... et que Mme B... devrait quitter les lieux dans les trois mois suivants ; que Mme B... ayant été laissée dans les lieux par les héritiers de Mme H... après le décès de celle-ci, le 24 juin 1977, a sollicité, en 1988, le renouvellement du bail commercial dont elle prétendait être bénéficiaire ; que Mme Z..., héritière de M. D... Laqua, s'est opposée à la demande ;
Attendu que Mme B..., M. X... Laqua, M. I... Laqua et M. C... Laqua font grief à l'arrêt de débouter Mme G... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial sur les locaux, alors, selon le moyen, "1 / que Mme Z... et M. D... Laqua ayant reconnu dans leurs écritures d'appel que la convention de 1963 était devenue caduque en 1977, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le maintien de Mme G... dans les lieux à compter de 1977 ne faisait que traduire la volonté de M. D... Laqua, signataire de la convention de 1963 de renoncer aux termes initialement stipulés et de proroger les effets de l'autorisation d'occupation précaire donnée par la convention, ce qui aurait constitué une novation exclusive de caducité ; 2 / que Mme Z... avait fait signifier à Mme G..., le 8 février 1989, un acte dénommé refus de renouvellement indiquant notamment que si Mme G... entendait contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, elle devrait saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de signification du refus de renouvellement ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles 1er et suivants du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération ces déclarations de Mme Z... qui impliquaient l'existence d'un bail commercial ; 3 / que M. X... Laqua s'étant trouvé en cause d'appel aux côtés de Mme Laqua-Dastarac pour soutenir le bien fondé de la demande de cette dernière tendant au renouvellement du bail commercial litigieux, méconnaît de nouveau les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... Laqua n'avait pas donné son accord pour le renouvellement de ce bail ; 4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif dubitatif que Mme B... a continué jusqu'en 1988 semble-t-il de verser la même redevance minime de 300 francs par mois ; 5 / que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme G... et de MM. X..., I... et C... Laqua faisant valoir qu'à compter de 1977, Mme B... s'était maintenue dans les lieux en payant un loyer augmenté régulièrement" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune preuve n'était rapportée d'un accord de Mme Z... ainsi que de son père, M. D... Laqua, pour renoncer à la précarité de l'occupation stipulée dans la convention initiale, mais qu'au contraire le maintien dans les lieux de Mme B... traduisait la volonté de M. D... Laqua, signataire de la convention de 1963, de renoncer au terme alors convenu et de proroger les effets de l'autorisation d'occupation précaire donnée par la convention, la cour d'appel qui a restitué aux faits et actes qui lui étaient soumis leur exacte qualification, a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts F..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique