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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-13.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.905

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant chez ses parents, ... et Cuire (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la compagnie "Les Assurances Générales de France" AGF, société anonyme dont le siège social est ... avec délégation régionale ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les juges du fond ont justement énoncé qu'il appartenait à la compagnie "Les Assurances Générales de France" de démontrer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de M. X..., de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'après avoir estimé qu'il y avait eu une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a relevé que M. X... avait eu si bien conscience de l'importance de sa déclaration que cette dernière avait eu pour but et pour conséquence de le faire bénéficier d'un "bonus" qu'il n'aurait pu obtenir de son nouvel assureur s'il avait fait une déclaration exacte et complète ; qu'elle a ainsi, dans l'exercice de son pourvoi souverain, nécessairement retenu que la déclaration de M. X... avait été de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ensuite, en énonçant qu'il n'appartenait pas au souscripteur d'apprécier lui-même l'importance du sinistre dans lequel il avait été impliqué, la juridiction du second degré a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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