Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/09384 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAX
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic, la société LA DOMANIALE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09384 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [P], [J], [Z], [D] [W] divorcée [I], représentée par son fils, Monsieur [M] [I], désigné à cette fin en vertu d’un Jugement d’habilitation familiale du Tribunal judiciaire de Paris en date du 04 octobre 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1206
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] est propriétaire des lots 89 et 90 situés au 6ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [P] [W] est également propriétaire occupante au sein de cet immeuble, du lot 87 situé au 5ème étage.
A la suite d'infiltrations au sein de l'immeuble et ayant notamment endommagé le lot de Mme [W], après recherche de fuite et tentative vaine de résolution amiable de la difficulté, une mesure d'expertise judiciaire a été prononcée par ordonnance de référé du 3 octobre 2018, avec désignation de M. [A] à cette fin.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la compagnie Axa France IARD es qualité d'assureur de M. [G].
M. [A] a déposé son rapport le 26 mars 2020.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 5 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [G] ainsi que son assureur la SA Axa France Iard, aux fins de le voir déclarer responsable du sinistre et aux fins de réparation.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2022, Mme [W], représentée par son fils M. [M] [I] en application du jugement d'habilitation familiale du tribunal judiciaire de Paris du 04 octobre 2019, est intervenue volontairement.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 14 février 2023 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société La Domaniale, demande au tribunal de :
" Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles du voisinage,
Vu le rapport d'expertise de M. [A],
Déclarer M. [T] [G] responsable du sinistre du plancher haut du 5ème étage et le condamner in solidum avec son assureur Axa France à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] de tous les préjudices subis,
Débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes,
Condamner M. [T] [G] à procéder, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, aux travaux de remise en état de son appartement (studio - lot 89 et 90) situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire (page 29 du rapport - postes du devis de la société SERTEC n°D 19) du comme suit:
- démolition studio et salle de douche, y compris dépose du parquet,
- maçonnerie
- VMC
- étanchéité sous carrelage
- Carrelage - seulement la pose
- Plomberie
Juger que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à la charge de M. [T] [G] ;
Condamner M. [T] [G] in solidum avec son assureur Axa France à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 330 euros TTC au titre des travaux de passivation des fers,
Dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 (valeur juin 2019) au jour du jugement à intervenir,
Condamner M. [T] [G] in solidum avec son assureur Axa France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 6.223,20 euros TTC au titre des frais engagés par le syndicat dans le cadre du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamner in solidum M. [T] [G] et son assureur Axa France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
Condamner in solidum M. [T] [G] et son assureur Axa France aux dépens, en ceux compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise de Monsieur [A],
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [G] est responsable des désordres observés chez Mme [W] ainsi que dans les parties communes de l'immeuble et argue des moyens suivants :
- la responsabilité de M. [G], en sa qualité de propriétaire des lieux au sein desquels les désordres trouvent leur origine a été établie par le rapport d'expert de M. [A] ;
- M. [G] devra dès lors procéder aux travaux recommandés par M. [A] dans son appartement sous astreinte ;
- M. [G], sans en référer au syndic ou à l'architecte de la copropriété, et sans respecter les recommandations de l'expert, a fait procéder aux travaux de remise en état dans son appartement et communiqué le devis et la facture de travaux d'une société GRCB, ce qui s'est révélé inutile puisque de nouvelles infiltrations ont été constatées en janvier 2023, l'architecte de la copropriété M. [C] ayant considéré dans un rapport du 11 janvier 2023 que ces travaux ont été insuffisants ;
- M. [G] et son assureur devront indemniser le syndicat des copropriétaires des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes de traitement de passivation des fers s'élevant à 330 euros TTC ;
- la franchise de l'assureur n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, et les conditions de sa garantie sont réunies ;
- le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager un certain nombre de frais dans le cadre de ce sinistre, frais qui ont été validés par l'expert et qui devront être remboursé par M. [G] et son assureur Axa France.
En réponse aux arguments de M. [G], les syndicat des copropriétaires répond que :
- les infiltrations proviennent de la salle de bain de l'appartement de M. [G], et le syndicat des copropriétaires n'a jamais prétendu que les infiltrations provenaient du réseau d'évacuation privatifs des eaux usées de l'appartement ;
- la cause du dégât des eaux ne trouve pas son origine dans la dégradation de l'appartement de M. [G] suite à un sinistre en provenance du toit de l'immeuble, puisque les travaux de toiture de la copropriété ont été réceptionnés le 14 janvier 2019 et que personne n'est monté sur le toit ensuite, le syndicat étant étranger au fait que le chapeau de toiture ne soit pas en place ;
- l'appartement était déjà en mauvais état ainsi que l'établit l'état des lieux de 2015 et dans l'état des lieux à l'entrée de la locataire de M. [G], Mlle [L] ;
- M. [G] ne rapporte pas la preuve que des infiltrations à partir de la toiture seraient à l'origine des dommages ayant affectés la salle d'eau et le parquet de son appartement, le plancher et l'appartement de Mme [W] ;
- le rapport de la société SERTEC invoqué par M. [G] concerne la seule cuisine de Mme [W], située à l'opposé des lots de M. [G] et ne concerne donc pas le présent sinistre ;
- le devis produit par M. [G] a été jugé insuffisant par l'expert et n'a pas été retenu ;
- sa demande de prise en charge des travaux de réfection de son appartement par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
En réponse, aux termes de ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [G] demande au tribunal de :
" Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 514, 696, 700 et 789 du code de procédure civile,
Déclarer M. [T] [G] recevable et bien fondé en ses prétentions;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], la compagnie Axa France et Madame [P] [W] divorcée [I] de l'intégralité de leurs demandes;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] et la compagnie Axa France à payer à M. [T] [G] la somme de 11.310,10 euros au titre des travaux de réfections;
Codamner la compagnie Axa France à garantir et relever indemne M. [T] [G] de toutes condamnations susceptibles d'êtres prononcées à son encontre, en principal, frais d'expertise, dommages et intérêts, dépens et article 700, tant au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] qu'au profit de Madame [P] [W] divorcée [I];
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], la compagnie Axa France et Madame [P] [W] divorcée [I] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], la compagnie Axa France et Madame [P] [W] divorcée [I] aux entiers dépens;
Ordonner l'exécution provisoire. "
M.[G] conteste le bien-fondé des demandes formées à son encontre, se prévalant de ce que :
- les demandes de travaux sous astreinte sont sans objet puisqu'il a fait réaliser des travaux de remise à neuf de son appartement suivant facture GRCB du 16 novembre 2021 et qu'aucun dégât des eaux n'a été dénoncé depuis cette date par Mme [W] ou par le syndicat des copropriétaires ;
- en l'absence de désordres causés aux parties communes, le syndicat des copropriétaires ne saurait contraindre un copropriétaire à installer une VMC dans ses parties privatives, d'autant que l'immeuble ayant été construit avant 1983, il est pourvu d'une ventilation naturelle ;
- le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l'appartement de M. [G] serait à l'origine des dommages causés aux parties communes, ne produisant notamment pas le règlement de copropriété ;
- c'est la négligence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien de la toiture qui est à l'origine du sinistre ;
- il résulte des investigations de la société SERTEC que les origines des infiltrations sont multiples et que l'une d'elle proviendrait de l'appartement du dessus appartenant à M. [F], qui n'est pas partie à la procédure et dont l'appartement n'a pas été visité lors de l'expertise;
- en qualité de copropriétaire, M. [G] a déjà participé aux travaux de réfection des parties communes à hauteur de ses tantièmes ;
- les frais dont il est demandé le remboursement par le syndicat des copropriétaires sont injustifiés, dans leur principe et leur quantum ;
- Mme [W] doit être déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G] et non contre le syndicat des copropriétaires, qui est le seul responsable des dommages ;
- Mme [W] ne justifie pas que ses placards ont été endommagés de sorte que l'indemnisation éventuelle devra être réduite de la somme de 972,13 euros TTC ;
- concernant le devis relatif au parquet pour un montant de 2.640 euros, il ne comporte aucun métrage ou prix unitaire, et il est donc impossible de déterminer la surface à réparer ;
- Mme [W] a déjà été indemnisée par son assureur Allianz pour son préjudice de jouissance ;
- il résulte des propos de l'architecte de l'immeuble que Mme [W] n'a jamais été privée d'un usage normal de son appartement, de sorte que le préjudice de jouissance n'est pas justifié ;
- entre le 27 septembre 2018 et le mois de décembre 2021, aucun sinistre n'a été déclaré, de sorte que le préjudice de Mme [W] est limité à la période d'octobre 2017 au mois de juillet 2018, soit 10 mois;
- Mme [W] ne justifie pas de la superficie et du nombre de pièces affectés par le désordre dénoncé, et il est impossible de déterminer la valeur locative, et qu'aucune étude probante n'a réalisées justifiant le montant de la valeur locative de l'appartement ;
- enfin Mme [W] n'est plus occupante de l'appartement et ne justifie pas d'une occupation de ce dernier à la date des sinistres dénoncés ;
- le défaut d'entretien de la toiture de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires est à l'origine des infiltrations et des dommages subis dans son appartement, en conséquence le coût des travaux doit être mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- étant valablement assuré auprès d'Axa, celle-ci doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre, et prendre en charge les frais de travaux engendrés par les défauts de toiture de l'immeuble.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de M. [G] demande au tribunal de:
"Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les article 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.113-5 du code des assurances,
Dire et juger que la police d'assurance habitation ne garantit pas les frais de réparation du bien à l'origine du sinistre;
Dire et juger que la compagnie Axa France ne saurait être condamnée à une obligation de procéder à des travaux réparatoires sous astreinte;
En conséquence,
Débouter Mme [W] de toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France au titre des travaux à entreprendre sous astreinte dans l'appartement de M. [G];
Dire et juger M. [G] mal fondé en toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France au titre des travaux à entreprendre dans son appartement;
L'en débouter
Dire et juger que la compagnie Axa France s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur l'appréciation des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires;
Dire et juger que la compagnie Axa France s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur l'appréciation du préjudice matériel allégué par Mme [W] dont devra être déduite la somme de 330 euros au titre de la passivation des fers des solives métalliques à allouer au SDC;
Dire et juger que la somme susceptible d'être allouée à Mme [W] au titre de son préjudice de jouissance ne saurait excéder 3.240 euros dont devront être déduites les indemnités allouées par son assureur Allianz;
Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Axa France devra se voir déduire le montant de la franchise contractuelle de 155 euros prévue au contrat au titre de la garantie dégâts des eaux;
Dire et juger que la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 3.000 euros;
Dire et juger que la somme allouée à Mme [W] au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 2.000 euros."
La société Axa France es qualité d'assureur de M. [G] oppose en substance les moyens suivants :
- l'objet et les effets contractuels de la police souscrite visent tout au plus la mobilisation de garanties et l'indemnisation en conséquence, de sorte que les garanties souscrites ne prévoient aucune prestation en nature : elle ne saurait donc être condamnée à mettre en œuvre les travaux de remise en état invoqués pour l'appartement de M. [G];
- elle ne garantie pas les frais de réparation des biens à l'origine du sinsitre de sorte que la demande de M. [G] à ce titre doit être rejetée ;
- elle ne dénie pas sa garantie s'agissant des condamnations en paiement au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [W], mais conteste certains postes de préjudices ;
- toute condamnation prononcée pour les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires devra se voir déduire le montant de la franchise contractuelle au titre de la garantie Dégâts des eaux d'un montant de 155 euros ;
- il devra être déduit de la somme de 7.200,87 euros réclamée par Mme [W] au titre de son préjudice matériel la somme de 330 euros au titre du coût de la passivation des fers des solives métallique ;
- quant au préjudice de jouissance invoqué par Mme [W], il doit être ramené à 15% de la valeur locative de 2.160 euros retenue par l'expert soit 324 euros par mois au regard des pièces versées au dossier ;
- quant au préjudice de perte de loyer, la cessation des désordres ayant eu lieu en juillet 2018, date de départ de la locataire de M. [G], alors seule une période de dix mois pourra être retenue soit une somme de 3.240 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2023, Mme [W], représentée par son fils, M. [I], demande au tribunal de :
"vu notamment les articles 328 et suivants du CPC et les articles 1240 et suivants du code civil, et leur jurisprudence subséquente,
vu le rapport d'expertise de M. [A], les pièces versées aux débats, les présentes écritures,
Juger Mme [W], représentée par son fils, M. [I], désigné à cette fin en vertu d'un jugement d'habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2019, recevable et fondée en son intervention volontaire;
Juger M. [G] responsible des désordres, qui sont directement à l'origine des dommages et préjudices subis en conséquence par Mme [W] au sein de son appartement situé au 5ème étage du bâtiment B (sur Cour) de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3]
Condamner M. [G] conjointement et solidairement avec son assureur, la société Axa France IARD, à procéder, à ses frais, et sous astreine de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, aux travaux de réparation des désordres litigieux situés dans le studio: lots 89 et 90 dont il est propriétaire et situé au 6ème étage du bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] et ce, conformément aux prescriptions précises de l'expert judiciaire M. [A], figurant à son rapport du 26 mars 2020 et au devis de la société SERTEC n°069 D 19 en date du 17 juin 2019, soit:
- Démolition studio et salle de douche, y compris dépose du parquet,
- Maçonnerie,
- VMC,
- Etanchéité sous carrelage,
- Carrelage - seulement pose
- Plomberie
Ordonner que ces travaux soient réalisés sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, conformément aux préconisations de l'expert, les honoraires dudit architecte étant mis à la charge de M. [G],
Condamner M. [G], conjointement et solidairement à son assureur, la société Axa France IARD, à indemniser Mme [W] de l'intégralité des préjudices qu'elle subit, et ce faisant, les Condamner conjointement et solidairement à régler à Mme [W] représentée par M. [I]:
- au titre du préjudice matériel subi par Mme [W]:
la somme de 7.201 euros correspondant au cout de remise en état des peintures, moulures et plâtres (devis de juin 2019) dans l'appartement de Mme [W], devis et indemnité qui devront être réévalués, jusqu'au jour du règlement effectif de cette indemnité, par application de l'indice BT01
La somme de 2.640 euros correspondant au cout de remise en état du parquet (devis de juillet 2018) dans l'appartement de Mme [W], devis et indemnité qui devront être réévalués jusqu'au jour du règlement effectif de cette indemnité, par application de l'indice BT01;
- au titre du préjudice d'innocupation ou préjudice de jouissance et du préjudice locatif, à défaut de possible occupation puis de défaut de perception de loyers, préjudices subis par Mme [W], condamner M. [G] con jointement et solidairement avec son assureur la société Axa France IARD à régler à Mme [W] représentée par M. [I]:
La somme de 42.336 euros (soit 864 euros/mois d'octobre 2017 à octobre 2021 inclus), outre les intérêts au taux légal assortissant cette somme, lesquels sont dus à compter des conclusions d'intervention de Mme [W] à la présente procédure, soit à compter de mars 2022 et jusqu'au parfait paiement:
La somme de 2.160 euros /mois, ondemnité due de novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal assortissant cette somme, lesquels sont dus à compter des présentes conclusions de juin 2023, et jusqu'à parfait paiement;
Sommes à parfaire, sous réserve de l'indemnité réglée par la SA Allianz IARD, assureur de Mme [W];
Condamner M. [G] conjointement et solidairement avec son assureur la société AXA France IARD à régler à Mme [W], représentée par M. [I], la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la présente instance, de l'instance de référé et les frais d'expertise;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir."
Mme [W] reprend les arguments du syndicat des copropriétaires et fait valoir en substance que :
- elle s'en remet à l'expertise pour ce qui est de la responsabilité de M. [G], ainsi que des travaux à réaliser dans l'appartement de ce dernier ;
- elle reprend l'évaluation faite par l'expert quant au montant de ses propres préjudices, matériel et de jouissance, et demande à être indemnisée par M. [G] et la compagnie Axa France dans les mêmes conditions que le syndicat des copropriétaires, sous réserve de l'indemnité contractuellement due par son assureur Allianz IARD ;
- elle soutient qu'aucun retour n'est envisageable puisque son appartement n'a pas encore pu être refait, M. [G] n'ayant pas lui-même fait les travaux idoines au sein de ses lots ; elle en déduit avoir été privée non seulement de son occupation jusqu'au mois d'octobre 2021, mais aussi depuis lors la possibilité de le mettre en location, elle-même ne pouvant plus y vivre pour raisons de santé.
En réponse aux arguments de la société Axa France Iard, Mme [W] répond que :
- les clauses d'exclusions doivent être formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et l'assureur doit démontrer la réunion des conditions de fait qui prouvent le juste motif de l'exclusion, et Allianz ne démontre pas en quoi ladite clause exclurait le jeu de sa garantie ;
- les désordres n'ont pas cessé lors du départ de la locataire de M. [G] ;
- la limitation à 15% du montant du loyer de l'indemnité d'inoccupation n'est pas justifiée, les dommages étant très importants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 24 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de " juger " et de " dire et juger "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [W]
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu'elle émane du tiers, l'intervention est volontaire.
L'article 325 du même code précité dispose en outre que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur ce,
Il convient de recevoir Mme [W] en son intervention volontaire, justifiée, laquelle n'est au demeurant non-contestée par les autres parties à l'instance.
Sur les demandes principales en réparation
Relevons à titre liminaire que si, dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [W] vise l'article 1240 du code civil, elle s'appuie également sur la rapport d'expertise judiciaire et précise,d ans le corps de ces mêmes écritures, " s'associer à la demande du syndicat des copropriétaires ", qui lui fonde, principalement, son argumentaire sur la théorie des troubles du voisinage.
Par conséquent, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il convient d'examiner le bien fondé de toutes les prétentions formées à l'encontre de M. [G] sous l'angle des troubles anormaux du voisinage.
Sur les désordres, leur matérialité, leur(s) origine(s) et les responsabilités
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu'existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au bulletin).
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Sur ce,
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les désordres dénoncés sont ainsi décrits : apparence de forte infiltration d'eau au niveau du hall d'entrée, du salon et de la salle de bains de Mme [W] avec un plafond tâché et fissuré, des parois dégradées, et un parquet au droit du seuil entre le hall et le salon déformé.
L'expert judiciaire relève également que les solives métalliques du plancher haut de cet appartement sont rouillées.
Ces solives font partie intégrante de la structure de l'immeuble et constituent donc des parties communes, comme l'indique l'architecte de la copropriété dans son rapport du 12 juin 2018, dans lequel il s'inquiétait de l'état de cette structure, en bois, en raison des nombreuses infiltrations.
Enfin et au surplus il sera rappelé qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, notamment, le gros œuvre des bâtiments et tout élément incorporé dans les parties communes. Si elle sert de toiture au bâtiment, la terrasse est en principe une partie commune, la toiture étant comprise dans le gros-œuvre.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient M. [G], les désordres objets du litige ont affecté tant les parties privatives du lot de Mme [W] que les parties communes de l'immeuble.
Après visite des lieux et investigations, l'expert judiciaire retient que les lots de M. [G], réunis pour faire un seul lieu d'habitation, présentent des installations non-conformes aux prescriptions légales, avec défaut d'étanchéité des sols au niveau de la salle de bains et de la kitchenette, mauvais entretien de la douche (joints sales et dégradés), ainsi qu'une absence de ventilation qui se traduit par de la condensation sur les murs et plafonds, et le développement subséquent de moisissures, non nettoyées.
Il précise que " l'arrosage met en évidence la vétusté du bac à douche et l'absence d'étanchéité de la salle de douche de M. [G]. En quelques minutes l'eau s'infiltre et déborde sur le plafond de Mme [W] (...) ".
Il qualifie cet appartement d'insalubre, et conclut en ces termes " pour les désordres sur les parties communes (planchers) et chez Mme [W], la responsabilité incombe à M. [G] (absence d'étanchéité de la salle de douche, ventilation défaillante) solidairement avec les anciens locataires (absence d'entretiens des joints de la douche).
A compléter cela avec une attitude qui ignore totalement les besoins de sa locataire et l'urgence de réparer l'origine des désordres qui provient de son bien vétuste et non règlementaire ".
Si M. [G] conteste les conclusions expertales et considère que les désordres décrits ci-dessus trouveraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble (défectuosité de la toiture de l'immeuble), il ne produit aux débats aucune pièce venant utilement contredire les constats et conclusions de l'expert judiciaire, se contentant de produire un article du journal Le Parisien sur le phénomène d'orages violents ayant atteint la région parisienne en juillet 2017, ainsi qu'une facture des travaux de réparation subséquents.
S'il est exact et non contesté que l'immeuble a fait réaliser des travaux de couverture du bâtiment, réceptionnés en janvier 2019, et si l'expert judiciaire a indiqué dans son document de synthèse du 8 avril 2019 que "par rapport à la première réunion nos constatons une fissuration, dénotant une fuite en provenance de la couverture, (…) le syndic devra missionner son couvreur en vue de vérifier l'étanchéité de la couverture", ces éléments sont insuffisants à établir avec certitude le lien de causalité exclusif entre le défaut de la couverture précité, d'une part, et les désordres dénoncés par M. [G], d'autre part, qui en réalité sont la conséquence du défaut d'entretien de son bien par ce dernier.
Il s'évince de l'analyse combinée de ces éléments que les désordres objets du présent litige constituent, par leur ampleur et leur répétition dans le temps, un trouble excédant ceux normaux du voisinage.
La seule responsabilité de M. [G] dans leur survenance doit donc être engagée, sur ce fondement, en sa qualité de copropriétaire des lots à l'origine desdits désordres, à l'exclusion de toute autre responsabilité.
Par voie de conséquence, la demande de M. [G] de condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge les travaux de réparation de son bien sera rejetée.
Sur les demandes en réparation
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Il n'appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d'indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l'invoque (ex. : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2009, n° RG 08/01775).
- S'agissant des travaux de réfection
S'il le prétend, M. [G] verse aux débats un devis ainsi qu'une facture portant sur des " travaux de rénovation d'une salle de bains et d'un salon principal suite à un dégât des eaux " qui sont insuffisantes à établir que lesdits travaux, effectués au sein des lots du défendeur, sont conformes aux règles de l'art et aux prescriptions applicables, notamment le règlement sanitaire de la ville de [Localité 7].
Ces éléments n'ont d'ailleurs pas été soumis à l'avis technique de l'expert judiciaire.
Il en est de même s'agissant des photographies des lieux, dépourvues de force probante quant à la question de la conformité des travaux réalisés par M. [G].
Il convient par conséquent d'accueillir la demande formée tant par le syndicat des copropriétaires que par Mme [W] sur ce point, et de condamner M. [G] à procéder, à ses frais, aux travaux de remise en état de son appartement (studio - lot 89 et 90), conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à la charge du défendeur.
Cette condamnation doit être assortie d'une mesure d'astreinte afin de s'assurer de son effectivité dans un délai raisonnable.
- S'agissant des préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaire sollicite le paiement de la somme de 330 euros TTC au titre des travaux de passivation des fers.
Cette somme est justifiée par les pièces produites au débat, et se rapporte à des travaux rendus nécessaires en raison des infiltrations ayant dégradé les solives métalliques situés au niveau du plafond du lot de Mme [W].
Il convient dès lors de faire droit à sa demande à ce titre, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 applicable au jour du présent jugement.
S'agissant de la somme de 6.223,20 euros TTC dont le syndicat des copropriétaires réclame également le paiement par M. [G] " au titre des frais engagés par le syndicat dans le cadre du sinistre ", elle recouvre :
- des frais de recherche de fuite selon facture SERTEC N°281 F 17 du 28/10/2017 d'un montant de 88,00 € TTC ;
- des frais d'investigations réalisées par la société SERTEC chez Mme [W] selon devis N°002 D 19 et facture N°067 F 19 d'un montant de 2.233 € TTC ;
- des frais d'investigations réalisées par la société SERTEC chez M. [G] selon devis N°001 D 19 et facture N°066 F 19 d'un montant de 385 € TTC ;
- des frais d'investigations réalisées par la société CPL chez M. [G] selon devis N°18 01619A et facture N°1903-0690 du 22/03/2019 d'un montant de 493,20 € TTC ;
- les honoraires de l'architecte de la copropriété, M. [C], selon offre de service du 06/12/2018 et note d'honoraires du 02/05/2019 d'un montant de 1.056 € TTC ;
- les honoraires de l'architecte de la copropriété, M. [C], selon facture n°7061/724 du 12/06/2018 d'un montant de 264 € TTC ;
- les honoraires du syndic pour le suivi du sinistre, selon factures de vacations effectuées les 23/11/2018, 19/02/2019, 12/03/2019, 17/05/2019 et 17/05/2019 et contrat de syndic, prévoyant un montant forfaitaire de vacation de 100 € HT, ce pour un montant total de 1.440 € TTC ;
- les honoraires de l'architecte de la copropriété, M. [C], selon facture n°7987/724 du 13/02/2023 d'un montant de 264 € TTC.
Les montants réclamés au titre des frais d'investigations et recherches de fuite, sont justifiés dans leur principe et dans leur quantum, compte tenu de ce que l'engagement de ces dépenses est consécutif au sinistre et au regard des pièces produites au débat.
Les demandes en paiement à ces titres doivent donc être accueillies.
Celles formées au titre des honoraires de l'architecte doivent, pour les mêmes raisons, être également accueillies.
La demande formée au titre des honoraires du syndic pour le suivi du sinistre doit en revanche être rejetée, dès lors qu'il s'agit de frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, en application des termes du contrat de syndic dûment signé, et il n'est pas démontré en quoi leur paiement devrait être considéré comme préjudiciable.
Au total, M. [G] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.783 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de son caractère indemnitaire.
- S'agissant des préjudices de Mme [W]
au titre du préjudice matériel :
Les sommes réclamées par Mme [W] à ce titre, à savoir 7.201 euros correspondant au coût de remise en état des peintures, moulures et plâtres (devis de juin 2019) et de 2.640 euros correspondant au coût de remise en état du parquet (devis de juillet 2018), sont justifiées par les éléments des débats et ont d'ailleurs été retenues par l'expert judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes en paiement à ce titre, pour un montant total de 9.841 euros, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 applicable au jour du règlement effectif.
au titre du préjudice de jouissance et du préjudice locatif :
Mme [W] réclame à ce titre : la somme de 42.336 euros (soit 864 euros/mois d'octobre 2017 à octobre 2021 inclus), et la somme de 2.160 euros /mois, indemnité due de novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Sur ce point, l'expert judiciaire a relevé que "Mme [W] a subi des inondations et fuites depuis le mois d'octobre 2017, les recherches de fuites indiquant l'état d'humidité et de dégradations déjà au 11 octobre.
Depuis, suite à l'inertie de M. [G] avant l'opération d'expertise, ainsi qu'à l'attitude d'obstruction pendant celle-ci, Mme [W] est obligée de vivre dans un appartement dégradé. A cela s'ajoute l'infiltration récente de début mars 2020.
Mme [W] estime la perte de jouissance à 40% de la surface de son appartement, comprenant le salon, le hall d'entrée et la salle de bains.
Par rapport à des estimations de valeur locative, la moyenne de location de son appartement varie entre 2.000 et 2.390 euros/ mois.
Son calcul que je valide est de 2.160/mois x 40% = 864 euros par mois.
(…) Je valide l'estimation de Mme [W]. "
L'inertie de M. [G] évoquée par l'expert judiciaire est établie par son manque de réactivité lors des opérations expertales ainsi que par son absence de réaction aux mises en demeure lui ayant été adressées par le syndic, en octobre 2017 et mars 2018, après une première recherche de fuite ayant déjà conclu à un défaut de conformité de ses lots.
Il ressort par ailleurs des éléments produits au débat que Mme [W] est restée vivre dans l'appartement dégradé jusqu'au mois d'octobre 2021, date à laquelle elle a dû être hospitalisée. Il ne saurait lui être utilement reproché de ne pas avoir fait procéder, durant cette période, à la remise à neuf de son logement dès lors qu'il n'est pas justifié de la conformité des travaux faits par M. [G] dans ses lots et qu'un doute subsiste donc encore sur la persistance du phénomène d'infiltrations et/ou le risque de nouvelles infiltrations.
Il est ainsi établi que Mme [W] a été privée de la jouissance paisible de son lot, dans une proportion de 40%, entre octobre 2017 et octobre 2021 inclus.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement à ce titre et de lui accorder la somme de 42.336 euros (soit 864 euros/mois).
Concernant la période postérieure à octobre 2021, pour laquelle il n'est pas contesté que Mme [W] n'est plus en état de réintégrer son lieu de vie, le seul préjudice dont elle pourrait réclamer l'indemnisation est une perte de chance de ne pas pouvoir mettre en location son bien plus rapidement, ce qui ne saurait être équivalent à la perte de la valeur locative totale dudit bien comme sollicité.
Il n'est néanmoins pas contestable que compte tenu de l'impossibilité de faire réaliser des travaux idoines de remise en état, comme relevé précédemment, cette perte de chance est caractérisée dans son principe, et doit être quantifié à 50%.
Eu égard au délai raisonnable d'exécution des travaux de réfection nécessaires au lot litigieux, et à l'aléa entourant les mises en location, il doit être retenu que ce préjudice a couru du mois de janvier 2022 à juin 2023 (date des dernières écritures de l'intéressée).
Il doit dès lors être accordé à Mme [W], en indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période entre janvier 2022 et juin 2023, la somme de 20.520 euros (soit 1.080 x19 mois).
Mme [W] sera déboutée du surplus de sa demande, indéterminée, formée au titre du préjudice de jouissance " à parfaire ".
Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu'il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa et d'une condition potestative (ex. : Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544).
Au total Mme [W] se voit donc accorder la somme de 62.856 (42.336 + 20.520) euros, en réparation de son préjudice de jouissance, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de son caractère indemnitaire, et ce sous réserve de l'indemnité réglée par la SA Allianz IARD.
Sur la demande reconventionnelle de M. [G] d'indemnisation au titre des travaux de réfection
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Sur ce,
S'il le prétend, M. [G] ne produit au débat aucune pièce probante venant établir que les infiltrations qu'il dit avoir subi au sein de son lot, courant de l'année 2017, ont pour origine la défectuosité de la toiture de l'immeuble, celui-ci se contentant de produire un article du journal Le Parisien sur le phénomène d'orages violents ayant atteint la région parisienne en juillet 2017, ainsi qu'une facture des travaux de réparation subséquents.
S'il est exact et non contesté que l'immeuble a fait réaliser des travaux de couverture du bâtiment, réceptionnés en janvier 2019, et si l'expert judiciaire a indiqué dans son document de synthèse du 8 avril 2019 que " par rapport à la première réunion nos constatons une fissuration, dénotant une fuite en provenance de la couverture, (…) le syndic devra missionner son couvreur en vue de vérifier l'étanchéité de la couverture ", ces éléments sont insuffisants à établir avec certitude le lien de causalité exclusif entre le défaut de la couverture précité, d'une part, et les désordres dénoncés par M. [G], d'autre part.
Sur les demandes de condamnation in solidum et les appels en garantie à l'encontre de l'assureur
Sur la garantie d'Axa à l'égard de M. [G]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09384 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAX
L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.
Sur ce,
La police d'assurances souscrite par M. [G] prévoit notamment, sans que cela soit contesté, que ne sont pas garantis " les frais de réparation des biens à l'origine du sinistre ".
Or il a été établi, dans le cadre des développements précédents, que les désordres objets du litige trouvaient leur origine dans les installations, notamment sanitaires, non conformes des lots de M. [G].
Par conséquent celui-ci ne saurait utilement solliciter la prise en charge par son assureur des frais de travaux de réfection de son bien, demande dont il doit être débouté.
Sur la garantie d'Axa à l'égard du syndicat des copropriétaires et de Mme [W]
Aux termes de l'article L.124.3 du code des assurances, " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ".
Sur ce,
Concernant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] afin d'exécution de travaux de réfection de ses lots, la garantie d'Axa ne saurait être due compte tenu de ce qu'il s'agit d'une obligation de faire, et non pécuniaire, qui n'entre pas dans l'objet du contrat d'assurance litigieux.
S'agissant des condamnations pécuniaires, Axa ne dénie pas sa garantie de sorte qu'il convient de l'acter. L'assureur sera donc condamné à payer in solidum avec son assuré à payer les sommes accordées au syndicat des copropriétaires et à Mme [W], ainsi qu'à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, le tout en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police.
Sur les demandes accessoires
L'article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09384 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAX
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9°Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ".
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [G] doit être condamné, in solidum avec son assureur, aux dépens, incluant les frais d'instance en référé et ceux d'expertise judiciaire.
Il doit en outre être condamné, in solidum avec son assureur, en paiement d'une somme de 4.000 euros chacun, tant au syndicat des copropriétaires qu'à Mme [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT Mme [P] [W], représentée par son fils M. [M] [I] en application du jugement d'habilitation familiale du tribunal judiciaire de Paris du 04 octobre 2019, en son intervention volontaire,
CONDAMNE M. [T] [G] à faire procéder, à ses frais aux travaux de remise en état de son appartement (studio - lot 89 et 90) situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire (page 29 du rapport - postes du devis de la société SERTEC n°D 19) du comme suit:
- démolition studio et salle de douche, y compris dépose du parquet,
- maçonnerie
- VMC
- étanchéité sous carrelage
- Carrelage - seulement la pose
- Plomberie
sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à la charge de M. [T] [G], et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que l'astreinte ci-dessus prononcée courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de condamnation conjointe et solidaire de la société Axa France Iard, à faire procéder, à ces travaux de remise en état des lots de M. [T] [G],
CONDAMNE M. [T] [G] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 330 euros TTC au titre des travaux de passivation des fers, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 (valeur juin 2019) au jour du présent jugement,
CONDAMNE M. [T] [G] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 4.783 euros TTC au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [T] [G] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à payer à Mme [P] [W], représentée par son fils M. [M] [I] en application du jugement d'habilitation familiale du tribunal judiciaire de Paris du 04 octobre 2019, les sommes de :
- 9.841 euros au titre du préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 au jour du réglement effectif,
- 62.856 euros, en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve de l'indemnité réglée par la SA Allianz IARD,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à garantir M. [T] [O] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, dans les limites de plafond et de franchise prévues par les conditions générales et particulières de sa police,
DEBOUTE M. [T] [G] de ses demandes en paiement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] et à l'encontre de la SA Axa France Iard au titre des travaux de réfection,
CONDAMNE M. [T] [G] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à payer à Mme [P] [W], représentée par M. [M] [I] en application du jugement d'habilitation familiale du tribunal judiciaire de Paris du 04 octobre 2019, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard aux dépens, incluant les frais d'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente