Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/40149 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGYY
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Aline DELEHAYE, Avocat, #E1651
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
domicilié : chez M. [V] [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S], de nationalité française, et M. [X] [N], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 13 décembre 2022, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l'audience du 16 janvier 2023, les époux ont comparu mais n'étaient pas représentés. M. [N] a sollicité le renvoi pour constitution d'avocat.
Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024, Mme [S] a comparu assistée de son avocat tandis que M. [N] n'a pas comparu. Mme [S] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M. [N] le 21 novembre 2023, Mme [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de M. [N] et de Mme [S] aux torts exclusifs de M. [N] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [N], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
En conséquence,
- constater que Mme [S] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- constater que Mme [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 6 octobre 2021, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024, soit au jour de l'audience. La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024, prorogé au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
VU l'article 242 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1983
à [Localité 10],
et
Monsieur [X], [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1990
à [Localité 8] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6];
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [S] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux entiers dépens.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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