Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-18.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.476
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie siègeant à Annecy, au profit :
1°/ de Monsieur Guy X...,
2°/ de Monsieur Louis X...,
demeurant tous deux à Annemasse (Haute-Savoie), "Pépinières Parcs et Jardins", route nationale 206, Le Pas de l'Echelle,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 8 juillet 1987) d'avoir déclaré recevable le recours de MM. Guy et Louis X... contre une décision de la commission de recours amiable rejetant leur demande de remise des majorations de retard qui leur avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations des premier et deuxième trimestres 1983, alors qu'il résulte des propres énonciations du jugement que les requêrants se sont pourvus par lettre recommandée du 10 février 1987 contre une décision gracieuse de la caisse de mutualité sociale agricole prise le 7 juin 1984 et notifiée le 15 octobre 1984, en faisant valoir pour justifier la tardiveté de leur recours que la notification de la décision "ne comportait pas les voies de recours permettant de constater le rejet" ; qu'en déclarant cependant le recours recevable, quand la requête aurait dû être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision et quand aucune disposition ne prévoit la mention du délai de recours, le tribunal a violé l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la Caisse ait, devant les juges du fond, opposé la forclusion à MM. Guy et Louis X... ; que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 15, 17 et 18 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ; Attendu que tout en constatant qu'aucun recours gracieux n'avait été présenté par MM. Guy et Louis X... en ce qui concerne les majorations de retard relatives aux cotisations du premier trimestre 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale leur a accordé une remise partielle desdites majorations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des majorations de retard est subordonnée à la présentation préalable d'une demande auprès de l'organisme de recouvrement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions accordant à MM. Guy et Louis X... une remise de majorations de retard afférentes aux cotisations du premier trimestre 1984, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les consorts X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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