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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-42.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.436

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), au profit de la société Hôtel Lutetia-Concorde, sise ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1989), rendu sur renvoi de cassation et la procédure, que M. Z..., entré le 17 avril 1979, en qualité de réceptionnaire, au service de la société Hôtel Lutetia Concorde, a démissionné par lettre du 1er octobre 1980 avec effet au 4 octobre 1980 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment de dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation d'heures de recherche d'emploi, pendant le préavis du 1er au 4 octobre 1980, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale "Hôtels et restaurants" (Chaîne) à laquelle se réfère le contrat de travail prévoit en son article 27 que pendant la durée du préavis, le salarié démissionnaire a droit de s'absenter dans la limite de deux heures par jour pour chercher un emploi ; que la demande de dommages-intérêts était fondée sur cette disposition de la convention collective ; alors que, d'autre part, faute d'avoir été autorisé à s'absenter, M. Z... n'a pu trouver dans un autre hôtel une place mieux rémunérée ; que la durée du chômage en a découlé ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que M. Z... ne démontrait pas, faute d'éléments de preuve, le préjudice que pouvait lui avoir causé le refus de lui accorder deux heures chaque jour pour rechercher un nouvel emploi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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