Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 8 octobre 1996, le Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Pont a assigné les consorts X... en paiement de la somme de 468 794,55 francs due pour l'hébergement de Caroline X..., leur mère et grand-mère, décédée le 21 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Pont fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'action directe exercée par le Centre Hospitalier sur le fondement de l'article L 714-38 du Code de la santé publique était à la mesure de ce dont étaient redevables les débiteurs d'aliments et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" devait recevoir application ; qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée postérieurement au décès de Caroline X..., elle n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par le second moyen que sa décision rendait inopérantes ; que le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d'appel a condamné le Centre Hospitalier à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement qu'elle réformait "avec intérêts de droit à compter du jour de leur versement" ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 8 septembre 1999 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf janvier deux mille deux.
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