Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 novembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2023, à 18h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [S] [Y]
né le 20 Mai 1997 à Berchem-[Localité 2], de nationalité Belge
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2023, à 10h29, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 2 novembre 2023 à 14h36 et 18h38 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de la procédure que le préfet de Seine et Marne a pris une décision d'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] selon courriel du 31 octobre à 16h55, l'état de santé de l'intéressé justifiant une telle mesure suite au certificat médical du docteur [N] du 30 octobre 2023 faisant état " d'antécédents psychotiques " du retenu et " d'une rupture actuelle de traitement ", le médecin rapportant 'des éléments dissociatifs et persécutifs menant à des troubles du comportement et mise en danger personnelle'. Le docteur [N] conclut " à une incapacité actuelle au maintien au centre de rétention et à l'indication d'une hospitalisation complète en service de psychiatrie ".
En conséquence, l'intéressé fait actuellement l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision préfectorale. Ainsi, la demande du préfet du Val d'Oise d'infirmer l'ordonnance querellée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 03 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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