Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/399
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 02 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03136
N° Portalis DBVW-V-B7G-H42T
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [X] a, le 30 juillet 2021, saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande de requalification de la convention de jeune fille au pair conclue avec Madame [L] [F], ainsi que de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 30 juin 2022 le conseil des prud'hommes de Colmar s'est déclaré matériellement incompétent, et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Colmar, réservant l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
Madame [E] [X] a, le 04 août 2022, interjeté appel de la décision. La lettre recommandée de notification du jugement n'a pas été réclamée par la salariée.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 le président de la chambre sociale, a fixé en application de l'article 905 du code de procédure civile l'affaire à l'audience du 21 février 2023. Les parties ont par ailleurs été invitées à formuler leurs observations sur la caducité et la recevabilité de la déclaration d'appel en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 16 février 2023 Madame [L] [F] demande à la cour de constater la caducité de l'appel, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle relève que l'appelante n'a pas conclu si bien que l'appel est caduc.
À l'audience du 21 février 2023 le conseil de l'appelante a déclaré être sans nouvelles de sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 84 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe, ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, l'appelante n'a saisi le Premier Président d'aucune requête tendant à être autorisée à assigner, ou bénéficier d'une fixation prioritaire, de sorte qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque.
Par ailleurs l'appelante n'a pas conclu au fond, de sorte que sa déclaration d'appel est également caduque en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, faute de dépôt de conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Enfin il est surabondamment relevé que la déclaration d'appel est également entachée d'irrecevabilité en application de l'article 85 de procédure civile dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été motivée dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à celle-ci.
Eu égard à la solution du litige l'appelante supportera les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
DIT et JUGE caduque la déclaration d'appel formée 04 août 2022 par Madame [E] [X] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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