Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPKZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 31 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 avril 2023 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 26 avril 2023 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2023, à 15h48, par M. [U] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, d'une part, le premier moyen tiré d'une interpellation illégale ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, comme relevé par le premier juge, en ce que le conditions de l'interpellation sont motivées et caractérisent des éléments objectifs qui ont fondé le contrôle ; le moyen manque donc tant en droit qu'en fait ; d'autre part, concernant l'alimentation en garde à vue, l'intéressé fait totalement abstraction de la motivation du premier juge, qu'il ne critique en aucune façon, sur les arguments par lui retenus concernant deux propositions d'alimentation à 20 heures le 21 avril 2023 et à 11 heures 30 le 22 avril 2023 alors que l'intéressé a refusé la seconde ; enfin sur la juxtaposition de la garde à vue et de la retenue, comme relevé par le premier juge, le placement en rétention a été fait dans le délai légalement imparti et après instruction d'un magistrat en charge du contrôle de la mesure ; la déclaration ne peut donc être considérée comme un acte appel de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 avril 2023 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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