Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZOE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
La S.A.S. [3]
pris en son établissement de [Localité 4] (43)
domiciliée : chez Maitre Guy DE FORESTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM HAUTE LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 05 avril 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire suite au recours introduit le 05 octobre 2022, fixant à 17% dont 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée Madame [U] [C] [V] [J], suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 18 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
● à titre principal :
- de réduire le taux médical attribué à Madame [U] [C] [V] [J] au regard des conclusions de son médecin consultant ;
- de réduire le taux alloué à Madame [U] [C] [V] [J] au titre de l'incidence socio-professionnelle ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Madame [U] [C] [V] [J] ;
● en tout état de cause : de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire régulièrement convoquée a sollicité une dispense de comparution à l'audience et a transmis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal :
● à titre principal : de débouter la SAS [3] de ses demandes de modification du taux d'incapacité accordé à Madame [U] [C] [V] [J] ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer ce taux.
A l'appui de ses prétentions la caisse expose que le correctif accordé à Madame [U] [C] [V] [J] au titre de l'incidence socio-professionnelle a été fixé au regard des éléments transmis par l'assurée concernant sa situation professionnelle et de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce un taux médical de 12% a été attribué à Madame [U] [C] [V] [J] en raison de la persistance d'une limitation fonctionnelle douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante, l'abduction étant supérieure à 90 degrés ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assurée que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [U] [C] [V] [J] pouvait être évalué à 8% au motif que s'il n'existe pas d'état antérieur interférent connu, tous les mouvements de l'épaule dominante ne sont pas touchés,certains mouvements étant réalisés complètement ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que le taux d'incapacité de Madame [U] [C] [V] [J] doit être fixé à 8% sur le plan médical dans les rapports caisse-employeur ;
Attendu qu'un coefficient professionnel s'applique dès lors que l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et notamment lorsque la dite victime a fait l'objet d'un déclassement professionnel, d'une perte de salaire, d'un licenciement pour inaptitude, ou connaît une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu que cette incidence professionnelle s'apprécie à la date de consolidation ;
Attendu qu'en l'espèce la SAS [3] qui conteste le correctif accordé à Madame [U] [C] [V] [J] au titre de l'incidence socio-professionnelle ne fait valoir aucun moyen ni document pertinent de nature à justifier sa réévaluation à la baisse ;
Attendu que la demande de la SAS [3] relative au taux accordé au titre de l'incidence socio-professionnelle sera rejetée ;
Attendu que la consultation sur pièces réalisée à l'audience étant suffisante pour éclairer le tribunal, les demandes d'expertise médicale seront également rejetées ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE à 8% sur le plan médical le taux d'incapacité de Madame [U] [C] [V] [J] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 février 2020 ;
MAINTIENT à 5% le correctif accordé à Madame [U] [C] [V] [J] au titre de l'incidence socio-professionnelle ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
nt a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [3]
CPAM HAUTE LOIRE
Le
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