Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-30.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-30.358
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 97-30.358 formé par Mme Francine C..., épouse Manbar,
II - Sur le pourvoi n° C 97-30.359 formé par M. A... et/ou Nahoum Manbar,
III - Sur le pourvoi n° D 97-30.360 formé par Mme Francine C..., épouse Manbar,
IV - Sur le pourvoi n° E 97-30.361 formé par M. Z... et/ou Nahum Manbar,
demeurant tous ...,
V - Sur le pourvoi n° F 97-30.362 formé par :
1 / la société Mana X... holding, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / la société Frama holding, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
3 / de la société FMN Holding group, dont le siège est ...,
4 / la société BV Fradania holding, dont le siège est Museumplein 11 Amsterdam (Pays-Bas),
5 / de la société civile immobilière (SCI) Pizzi land, dont le siège est chemin l'Avencq, 06570 Saint-Paul,
6 / de la société en nom collectif (SNC) Triangle, dont le siège est ...,
7 / la société Mana international investment Inc, dont le siège est Tower Stree, Ramsay (Ile de Man),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de M. Manbar et des sociétés Mana X... holding, Frama holding, FMN Holding group, BV Fradania holding, Pizzi land, Triangle et Mana international investment Inc, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-30.358, C 97-30.359, D 97-30.360, E 97-30.361 et F 97-30.362, qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux à usage d'habitation et/ou professionnel occupés par M. Nahum Manbar et/ou Mme Francine Manbar, née C..., son épouse, sis Villa The Place, Chemin de l'Avencq à Saint-Paul ou ... à La Colle sur Loup et dans les locaux correspondant au siège social de la SCI Pizzi land, sis Agence de l'Avencq, Chemin de l'Avencq à Saint-Paul ou La Colle sur Loup en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Manbar au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux et/ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 97-30.362 contestée par la défense :
Vu l'article 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ;
Attendu que M. B..., avocat au barreau de Grasse, agissant au nom de la SARL Mana X... holding, de la SARL Frama holding, de la SARL Frama holding group, de la BV Fradania holding, de la SCI Pizza land, de la SNC Triangle et de Mana international investment Inc, a déclaré former un pouvoi en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 26 novembre 1996, ayant autorisé des visites domiciliaires dans les locaux de ces sociétés ;
Attendu que, faute de préciser les organes qui représentent les sociétés, la déclaration de pourvoi est irrégulière et le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur les pourvois n° B 97-30.358, C 97-30.359, D 97-30.360 et E 97-30.361, réunis :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y..., la SARL Mana X... holding, la SARL Frama holding, la SARL Frama holding group, la BV Fradania holding, la SCI Pizza land et la SNC Triangle et Mana international investment Inc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge saisi d'une requête, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de contrôler la compétence notamment territoriale des auteurs de cette demande et de mentionner le résultat de ce contrôle dans les visas de l'ordonnance, afin de permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur une telle décision ; qu'à raison de l'omission d'une telle mention dans ses visas, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge, qui a mentionné que les requérants étaient en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, a ainsi constaté qu'ils étaient compétents pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que, de la sorte, il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y..., la SARL Mana X... holding, la SARL Frama holding, la SARL Frama holding group, la BV Fradania holding, la SCI Pizza land, la SNC Triangle et Mana international investment Inc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance que le juge ait apprécié concrètement des éléments d'information fournis par les auteurs de la demande lui permettant de considérer M. Manbar comme représentant et/ou administrateur de la société Fradania holding BV, ni que ladite société pourrait être présumée servir d'écran aux activités déployées par celui-ci à partir de la France ; que, de ce chef, l'ordonnance ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, les statuts, mis à jour le 30 janvier 1993, de la SARL FMN holding group, dont la copie correspond à la pièce n° 23, mentionnent qu'ils sont établis entre M. Manbar et la "société Fradania holding BV, représentée par M. Nahoum Manbar, agissant ès qualités d'administrateur de la société, dûment habilité aux fins des présentes" ;
qu'en sa première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y..., la SARL Mana X... holding, la SARL Frama holding, la SARL Frama holding group, la BV Fradania holding, la SCI Pizza land, la SNC Triangle et Mana international investment Inc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que M. Manbar A..., de nationalité étrangère, est anglophone et n'a qu'une pratique très élémentaire de la langue française, en sorte qu'il n'a pu, faute d'interprète, être clairement informé de ses droits par l'ordonnance attaquée lors de sa présentation et de son exécution ; que les droits de l'occupant des lieux visités ont donc été méconnus en contradiction avec les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que ce grief relève du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 97-30.362 ;
REJETTE les pourvois n° B 97-30.358, C 97-30.359, D 97-30.360 et E 97-30.361 ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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