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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.550

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Société de banque et d'investissements (SOBI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la SOBI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 octobre 1989, la Société de banque et d'investissements "SOBI" a fait l'offre à Mme X... d'un crédit de 500 000 francs, destiné au remboursement de deux prêts immobiliers consentis par la Banque La Hénin et au règlement d'un redressement fiscal; qu'au titre de la garantie, il était prévu une hypothèque en premier rang sans concours sur un immeuble appartenant à Mme X...; qu'après acceptation de cette offre, l'acte authentique de prêt a été dressé les 4 et 5 janvier 1990 par M. Y..., notaire; que, sur la somme de 500 000 francs, celui-ci a payé à la banque La Hénin la somme de 248 118,39 francs; que Mme X... ayant été placée en redressement judiciaire le 23 mars 1990, le notaire a adressé le surplus du prêt à l'administrateur désigné; qu'il est apparu que l'inscription hypothécaire requise par le notaire pour le compte de la société SOBI ne pouvait venir qu'en sixième rang en raison d'inscriptions prises par le Trésor public en novembre 1989 et d'une hypothèque judiciaire inscrite par l'UCB le 26 juillet 1989; que le prix de vente de l'immeuble ayant été insuffisant pour assurer le désintéressement de la société SOBI, cette dernière a recherché la responsabilié de M. Y..., lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de prendre toute disposition relevant de sa charge pour assurer l'efficacité des conventions; que le notaire a opposé n'avoir fait que donner forme authentique auxdites conventions et a fait valoir le risque pris par le banquier en prêtant une telle somme à une commerçante en difficulté; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1995) a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par la société SOBI et l'a condamné au paiement de la somme de 552 996,04 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1991 à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, se référant aux motifs des premiers juges, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'il appartient au notaire, même seulement chargé de la rédaction d'un acte sans avoir participé à sa négociation, d'assurer, par les diligences qui relèvent de son ministère, l'efficacité des conventions pour lesquelles son intervention est reprise, en particulier lorsque celles-ci contiennent une stipulation de prise de garantie hypothécaire en premier rang; qu'elle a ainsi relevé que M. Y... s'était contenté d'un état hypothécaire qui remontait au 5 janvier 1989, soit un an avant l'acte authentique; qu'elle a encore relevé que le notaire ne s'était pas assuré que le remboursement adressé par ses soins au créancier hypothécaire comme inscrit au premier rang, savoir la banque La Hénin, le remplissait intégralement de ses droits afin d'obtenir la radiation de son inscription; qu'elle a ainsi caractérisé la faute du notaire, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du premier moyen; que, par ailleurs et sans se contredire, elle a considéré que la société SOBI avait précisément entendu se prémunir contre le risque qu'elle n'ignorait pas en exigeant une hypothèque de premier rang, et qu'il ne pouvait lui être reproché un soutien excessif, dès lors que le prêt qu'elle consentait était destiné à apurer un passif préexistant dans des conditions qui nétaient pas plus désavantageuses pour l'emprunteur que celles des deux prêts antérieurs à rembourser et des pénalités du redressement fiscal; qu'elle a pu en déduire que la faute du notaire était directement à l'origine du préjudice subi par la société SOBI; qu'enfin, le moyen, pris de ce que la responsabilité du notaire ne pouvait être envisagée qu'au regard de la perte de la chance, pour la banque, de refuser d'honorer la promesse de prêt et de verser les fonds, est nouveau et mélangé de fait; qu'ainsi irrecevable en son second moyen, le pourvoi n'est pas fondé en son premier ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SOBI la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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