Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1408 F-D
Recours n° K 16-60.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. R... B..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. B... a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la branche interprétariat-traduction, dans les spécialités langue turque (H-01.02, et H-02.02) ; que, par décision du 9 décembre 2015, contre laquelle M. B... a formé un recours le 5 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a constaté le non-dépôt par M. B... d'une demande de réinscription ;
Attendu que M. B... fait valoir, d'une part, que la décision ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, que la cour d'appel a omis de prendre en compte sa maladie de longue durée, signalée à plusieurs reprises par courriel et téléphone, ce qui revient à ignorer consciemment un cas de force majeure ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la décision de l'assemblée générale a été notifiée à M. B... par une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 janvier 2016 ;
Et attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. B... n'ayant ni présenté de demande de réinscription ni justifié d'un cas de force majeure auprès de la cour d'appel avant que l'assemblée générale ne se prononce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation qu'elle a constaté cette absence de demande ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment