Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00999
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant MeAurélien Boulanger, avocat au barreau de PARIS, Toque : T 03
INTIMEES
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES (SNPL FRANCE ALPA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (SNPNC-FO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a été engagée par la société Air France (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2000 en qualité de personnel navigant commercial (ci-après PNC) .
Mme [O] a indiqué à son employeur le 25 juillet 2016 qu'elle participerait à un mouvement de grève les 28 et 29 juillet.
Elle était programmée sur une rotation [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 6] du 28 au 31 juillet 2016 qu'elle n'a pas effectuée. La société n'a pas payé à la salariée la somme de 204,35 euros correspondant au salaire des quatre journées soit les deux journées de grève ainsi que les 30 et 31 juillet.
Considérant que le salaire des 30 et 31 juillet 2016 ne pouvait pas être retenu par l'employeur, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 avril 2017.
Par jugement du 22 octobre 2018, cette juridiction a sollicité l'avis de la Cour de cassation en ces termes :
' En cas de grève sur une partie seulement d'une activité programmée devant s'effectuer sur plusieurs jours de suite, l'employeur peut-il effectuer une retenue de la rémunération supérieure à la durée de la participation à la grève, alors même que le salarié se tient à la disposition de l'employeur '
Existe-t-il une obligation pour l'employeur de proposer une autre affectation pour la partie de l'activité au-delà de la durée de la grève, au motif que le salarié se tiendrait à sa disposition ' '.
Le 13 février 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à avis aux motifs suivants :
' Attendu que la question, en ce qu'elle suppose l'analyse des conditions de fait et de droit relatives au caractère contraignant de la situation de l'employeur qui a affecté le salarié sur une activité devant s'effectuer sur plusieurs jours de suite au regard de son obligation de rémunérer ce même salarié qui, après avoir fait grève pendant les premiers jours de cette activité, se tient à disposition pour travailler, ne relève pas de la procédure de demande d'avis '.
Par jugement du 31 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Air France aux sommes suivantes :
Pour Madame [S] [O]
* 102,18 euros au titre de deux jours de retenue de salaire,
* 10,21 euros au titre de congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour la SNPNC FRANCE ALPA :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant porté à l'intérêt collectif,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Air France aux dépens.
La société Air France a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2021 en intimant le syndicat SNPL France Alpa, intervenant volontaire en première instance, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 21/05309.
Elle a interjeté appel de cette même décision le 5 juillet 2021 en intimant le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial (ci-après SNPNC FO), intervenant volontaire en première instance, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro RG 21/06026.
Par ordonnance du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures, seule subsistant la procédure enregistrée sour le numéro RG 21/05309.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Air France demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
S'agissant de Mme [O],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
S'agissant des syndicats intervenants,
- les juger irrecevables tant dans leur intervention qu'en leurs demandes ;
- subsidiairement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- en tout état de cause, les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] et le syndicat SNPNC FO demandent à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle du jugement en ce qu'il a condamné la société Air France à verser des dommages-intérêts au ' SNPNC France ALPA ' et de rectifier le dispositif du jugement en remplaçant les termes suivants ' Pour le SNPNC France ALPA ' par ' pour le SNPNC FO ' ;
- rejeter les demandes de l'appelante et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Air France à verser à Mme [O] la somme de 102,18 euros et 10,21 euros au titre de rappel de salaire pour les deux jours illicites de retenue de salaire et les congés payés y afférents, ainsi que 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société à verser au SNPNC FO (après rectification de l'erreur matérielle) 1 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant porté à l'intérêt collectif ;
A titre d'appel incident,
- condamner la société Air France à verser à Mme [O] :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave au droit de grève,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (seconde instance) ;
- condamner la société Air France à verser au SNPNC FO :
* à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de rectification de l'erreur matérielle :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et à l'intérêt collectif de la profession du personnel navigant commercial,
* en tout état de cause : 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (seconde instance) ;
- condamner la société Air France aux entiers dépens de la présente instance ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le SNPL France Alpa demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que sa demande ne pouvait être accueillie, faisant ainsi droit à l'irrecevabilité soulevée par la société Air France, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant technique et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Air France de son exception d'irrecevabilité et déclarer recevable son intervention volontaire ;
- condamner la société Air France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant ;
- condamner la société Air France à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
La société Air France soutient que l'intervention des deux syndicats est irrecevable car ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice apporté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent en observant plus particulièrement que le SNPL France Alpa représente les pilotes qui composent une catégorie professionnelle distincte de celle du personnel navigant commercial à laquelle appartient Mme [O].
Le SNPNC FO fait valoir que son action est recevable, le présent litige concernant une atteinte au droit de grève.
Le SNPL France Alpa fait valoir que son intervention est recevable dans la mesure où la société Air France évoque dans son argumentation ' le personnel navigant ' sans spécifier qu'elle évoque la situation du personnel navigant commercial qui se distingue de celle du personnel navigant technique, qu'elle produit des décisions concernant le personnel navigant technique de sorte que le débat porte sur les conséquences de la grève sur la rémunération du personnel navigant.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Les demandes d'un syndicat professionnel sont donc recevables si elles relèvent de la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
En l'espèce, la cour est saisie d'un litige opposant la société Air France à un membre du personnel navigant commercial. La profession que doit représenter le syndicat intervenant à l'instance est donc celle du personnel navigant commercial. Le SNPL France Alpa représentant les intérêts du personnel navigant technique, ses demandes seront déclarées irrecevables.
S'agissant du syndicat SNPNC FO, il représente les intérêts de la profession occupée par Mme [O] et sa demande en ce qu'elle est relative à l'exercice du droit de grève, relève de la défense de l'intérêt collectif de cette profession.
Dès lors, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Le syndicat SNPNC FO sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant selon lui le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au ' SNPNC France ALPA ' des dommages et intérêts alors qu'il était le bénéficiaire de cette somme.
La société Air France ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte du jugement entrepris que dans les motifs de leur décision, les premiers juges ont alloué au syndicat SNPNC FO la somme de 1 000 euros au titre du préjudice en lien avec l'intérêt collectif de la profession. Cependant, dans le dispositif de leur décision, ils ont condamné la société Air France à payer cette somme au ' SNPNC France Alpa ' ce qui relève manifestement d'une simple erreur matérielle, ce d'autant que ce dernier syndicat est dénommé SNPL France Alpa et non ' SNPNC France Alpa '.
En conséquence, il convient d'ordonner la rectification du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021 comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur le rappel de salaire
La société Air France soutient que le rappel de salaire afférent aux journées des 30 et 31 juillet 2016 n'est pas dû à Mme [O] car le transport aérien présente des spécificités impliquant notamment la programmation des vols à l'avance et la mise en oeuvre de rotations pouvant s'exercer durant plusieurs jours constituant un ensemble indivisible qui ne peut pas être séquencé. Elle fait valoir que la loi Diard dont l'objet était de concilier le droit de grève avec la nécessité d'assurer la sécurité des vols, n'a pas remis en cause l'indivisibilité des missions de rotation. Elle précise que Mme [O] n'a pas effectué la rotation de quatre jours de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de la payer ni de reprogrammer son activité.
Mme [O] et le SNPNC FO soutiennent que le salaire afférent aux journées des 30 et 31 juillet 2016 doit être payé à la salariée. Rappelant que le droit de grève est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, ils font valoir que la loi Diard a disposé l'obligation pour le salarié d'informer l'employeur de sa participation au droit de grève et un mécanisme permettant la réaffectation du salarié qui n'est plus gréviste. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient l'employeur, la réaffectation de Mme [O] était possible par application de l'accord collectif 2013-2016 spécifique au personnel navigant commercial. Ils soulignent qu'elle a respecté les délais imposés par cette loi et qu'elle était à la disposition de son employeur les 30 et 31 juillet 2016. Ils soutiennent que le droit commun du travail s'applique à sa situation et que la société avait l'obligation de lui fournir du travail dès lors qu'elle se tenait à sa disposition ce qu'elle pouvait faire en la programmant à nouveau sur une rotation ou en la plaçant 'en alerte domicile'.
Ils précisent qu'en absence d'une telle fourniture de travail, la société devait lui payer son salaire et que l'abattement de salaire en raison de la grève doit être proportionnel à celle-ci, toute retenue effectuée au-delà de cette durée constituant une sanction pécuniaire prohibée.
Aux termes de l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Il en résulte que le législateur peut encadrer l'exercice du droit de grève au regard du secteur d'activité.
En l'espèce, aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports codifié par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
Selon l'article L. 1114-3 du code des transports issu de la loi du n° 21012-375 du 19 mars 2012 dite loi Diard postérieure au texte précédent qui est entré en vigueur le 1er décembre 2010, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1114-4.
Sont considérés comme salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d'aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d'établissement mentionnés à l'article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l'une des opérations d'assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le péril animalier.
Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Aux termes de l'article L. 1114-7 du même code issu de la loi précitée, en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
Il résulte des articles L. 1114-3 et L. 1114-7 du code des transports que le membre du personnel navigant qui désire participer à une grève doit en informer son employeur au plus tard quarante-huit heures auparavant et qu'il doit l'informer de la fin de sa participation à ce mouvement au moins vingt quatre heures avant la reprise de son emploi.
La loi Diard est relative non seulement à l'information des passagers mais également à l'organisation du service ce afin d'éviter la paralysie des aéroports en incitant à la prévention des conflits et de lutter contre l'absence d'information des passagers.
Les articles précités applicables au personnel navigant commercial, imposent aux salariés un devoir d'information tant en ce qui concerne leur absence pour fait de grève que leur reprise du travail. S'ils évoquent l'information des passagers, ils prévoient également expressément que le salarié doit prévenir de la cessation de sa participation à la grève au moins vingt quatre heures à l'avance afin que l'employeur puisse l'affecter. Ces articles ne font pas référence à la notion de rotation de sorte que le salarié peut être en grève au cours d'une rotation, peut cesser sa participation à la grève durant celle-ci et en informer son employeur dans le délai requis afin que celui-ci l'affecte.
L'utilisation de l'information donnée par un membre du personnel navigant commercial concernant la cessation de sa participation à la grève pour le réaffecter à un service et notamment à un autre vol, n'est pas contraire au dernier alinéa de l'article L. 1114-3 du code des transports puisque cette déclaration individuelle sera utilisée pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. En effet, d'une part, aucune disposition de cet article n'implique que l'information à délivrer aux passagers concerne exclusivement la suppression des vols et ne peut pas concerner le maintien ou la réorganisation d'un vol ; d'autre part, il résulte de l'article L. 1114-7 précité que tout passager a le droit de disposer d'une information sur l'activité assurée.
La grève suivie par un salarié entraîne la suspension de son contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail. Dès lors, l'employeur n'a pas l'obligation de lui payer le salaire afférent à cette période. Cependant, cet abattement de la rémunération doit être proportionnel à la durée de l'arrêt du travail. Au surplus, si l'employeur ne peut pas recourir notamment au travail temporaire pour maintenir l'activité de son entreprise durant un mouvement de grève, il peut affecter des salariés non grévistes sur des postes occupés normalement par des salariés grévistes dès lors que cette affectation n'entraînent pas de modification de leur contrat de travail. Enfin, de manière générale, l'employeur doit fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et il ne peut être dispensé de lui payer son salaire que s'il démontre l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail.
En l'espèce, il est établi et non contesté par la société, que Mme [O] a respecté les dispositions précitées en l'informant au moins 48 heures à l'avance de sa participation à la grève les 28 et 29 juillet 2016 et au moins 24 heures à l'avance de sa reprise du travail le 30 juillet 2016. La société Air France soutient à juste titre que Mme [O] ne pouvait pas reprendre le 30 juillet la rotation sur laquelle elle était programmée puisqu'elle ne se trouvait pas aux Etats-Unis.
Cependant, les intimés produisent aux débats l'accord collectif du personnel navigant commercial, catégorie de personnel à laquelle elle appartient, pour les années 2013 à 2016 donc applicable au présent litige. Aux termes de son article 7.5.6 intitulé ' déstabilisation du fait du PNC ', ' (...) Suite à une maladie, inaptitude, accident, absence ou autres cas d'indisponibilité du fait du PNC (suspension du contrat, autorisation d'absence pour soigner un enfant malade, congé exceptionnel d'ordre familial, convenance personnelle sur communication, journée joker, ....), aucune stabilité du planning (activité ou repos) n'est garantie au PNC concerné notamment :
- la stabilité de la(des) prériodes(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut ne pas être garantie,
- la stabilité des desiderata peut ne pas être garantie.
La reprogrammation nécessiare doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable.
Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser les alinéas ci-dessus, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l'article 7.5.8. (...) '.
Ils soulignent que cet accord est spécifique au personnel navigant commercial et que les décisions de la Cour de cassation invoquées par la société concernaient le personnel navigant technique pour lequel un accord collectif du 17 février 2012 produit aux débats, instaure un principe de la stabilité des plannings. Ils font valoir qu'au contraire, le texte précité démontre que les PNC ne bénéficiaient pas d'une telle stabilité ce qui permettait à la société de programmer des rotations et d'affecter les PNC sur celles-ci. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le PNC peut être placé ' en alerte à domicile '.
En réponse, la société Air France fait valoir que l'élaboration des plannings concernant plusieurs milliers de personnels navigants et plus de 30 000 vols par mois, est extrêmement complexe et que sa modification est difficile dans la mesure où cela impacterait l'organisation des vols et la vie personnelle des salariés de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité de réaffecter un navigant sur une autre mission dès lors qu'il n'effectue pas la rotation initialement prévue.
La cour constate que la société Air France ne fait pas référence dans ses écritures aux dispositions de l'accord collectif précitées. Il résulte de celles-ci que, comme le soutiennent les intimés, un personnel navigant commercial peut voir son planning modifié notamment dans le cadre d'une reprise après une suspension du contrat de travail de son fait ce qui est le cas de la grève. Cet accord ayant été signé par la société, il s'en déduit qu'elle a considéré que la réorganisation des plannings était possible à tout moment et elle ne démontre pas dans le cadre du présent litige une impossibilité de réaffecter la salariée à un service alors que, nécessairement compte tenu de la grève, l'organisation des plannings était globalement modifiée et qu'il peut être opportun de programmer des vols afin d'assurer le service aux passagers.
En conséquence, la cour retient que Mme [O] s'est maintenue à la disposition de son employeur les 30 et 31 juillet 2016, que la société Air France ne démontre pas l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de lui fournir du travail et que dès lors, elle devait la rémunérer pour ces deux journées.
La société Air France sera donc condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 102,18 euros au titre de deux jours de retenue de salaire,
* 10,21 euros au titre de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée
Mme [O] soutient que la retenue de salaire pour ces deux journées constitue une sanction pécuniaire prohibée et que le préjudice en résultant doit être indemnisé.
La société Air France fait valoir que la situation de la salariée est conforme aux règles applicables et qu'il n'existe pas de sanction pécuniaire.
Aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Il en résulte que la retenue de salaire effectuée au-delà de la durée de la suspension du travail pour grève constitue une sanction pécuniaire prohibée.
Mme [O] a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée au paiement de laquelle la société Ait France sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour entrave au droit de grève
Mme [O] ne soutient pas de moyen à l'appui de cette demande relative à une entrave au droit de grève de sorte que la décision des premiers juges à ce titre sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
Le SNPNC FO soutient que l'atteinte au droit de grève porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Il est constant que le présent litige est afférent à l'exercice du droit de grève par un membre du personnel navigant commercial. La grève se définissant comme une cessation collective et concertée du travail, il s'en déduit que toute atteinte à ce droit porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Air France à payer à ce syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Leur décision sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Air France sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société Air France sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à payer au syndicat SNPNC FO la somme de 500 euros au même titre pour la procédure d'appel. La société Air France sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d'appel, la décision des premiers juges sur ces chefs de demande étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat SNPL France Alpa,
Déclare recevables des demandes du syndicat SNPNC FO,
Dit que dans le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mai 2021,
Au lieu de lire :
' Pour la SNPNC FRANCE ALPA :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant porté à l'intérêt collectif, '
Il convient de lire :
' Pour le SNPNC FO :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant porté à l'intérêt collectif, '
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire déguisée ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à Mme [S] [O] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Air France à payer au syndicat SNPNC FO la somme de :
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Air France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE