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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 décembre 2024. 2405062

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2405062

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à M. B un titre de séjour valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et afin d'injonction de la requête. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 :L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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