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Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-82.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.984

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me GARAUD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1992, qui, pour abus de biens sociaux et fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, L. 232, L. 266, L. 267 et L. 272 du livre des procédures fiscales ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant déclaré bien fondée la constitution de partie civile de l'administration des Impôts à l'encontre de Michel X..., et y ajoutant, dit que Michel X... sera déclaré solidairement tenu avec la SARL France Motels au paiement des impôts fraudés (par celle-ci) ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes, et dit encore qu'il pourra être recouru à son encontre à la contrainte par corps pour le recouvrement desdits montants ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que l'administration des Impôts, recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l'article L. 122 du Livre des procédures fiscales, était fondée en son action, dès lors qu'en ses qualités de gérant de fait puis de droit de la SARL France Motels, Michel X... s'était rendu coupable du délit de fraude fiscale pour la période du 31 décembre 1984 au 31 juin 1986 ; lequel avait eu pour objet ou pour effet de minorer le montant du chiffre d'affaires de la société d'un montant de 1 753 649 francs après rejet comme non sincère de la comptabilité et mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, d'où la mise en recouvrement des sommes de 258 442 francs au titre de la TVA et de 681 260 francs au titre des impôts sur les sociétés ; "et aux motifs propres, qu'à la demande de l'administration des Impôts, il y avait lieu également de dire qu'en application de l'article 1745 du Code général des impôts, Michel X... sera solidairemeent tenu avec la SARL France Motels au paiement des impôts fraudés et de dire qu'il pourra être recouru en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales et dans les conditions prévues aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale à la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt ; "alors, d'une part, que si l'administration des Impôts peut faire déclarer un gérant de droit ou de fait coupable du délit de fraude fiscale à raison d'agissements frauduleux commis dans l'exercice de ses fonctions, et si l'administration des Impôts peut se constituer partie civile pour obtenir que ce gérant de droit ou de fait soit alors déclaré solidairement responsable du paiement des impôts fraudés, conformément aux dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, manque de base légale la décision du juge répressif qui déclarant un gérant de droit ou de fait coupable de fraude fiscale dans les conditions sus-énoncées ainsi que les amendes et pénalités qui y sont ajoutées, sans préciser par nature le montant des diverses sommes dont le gérant condamné se trouve ainsi déclaré solidairement redevable ; "et alors, d'autre part, que manque encore de base légale, l'arrêt qui déclare que l'administration des Impôts pourra dans le même cas recourir à la contrainte par corps de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, alors qu'il résulte des dispositions de cet article, que la contrainte par corps est limitée au recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites, et le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions à l'encontre des condamnés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a été notamment poursuivi, en qualité de gérant de la SARL France Motels, pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ; que par conclusions régulièrement déposées l'administration fiscale a sollicité la condamnation solidaire du prévenu avec le redevable légal de l'impôt pour le paiement de l'ensemble des droits fraudés et l'exercice de la contrainte par corps pour le seul recouvrement des impôts directs dûs ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions de la partie civile, après avoir reconnu Michel X... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que les demandes de l'administration étaient justifiées et qu'en conséquence le prévenu serait solidairement tenu avec la société dont il était le gérant au paiement des impôts fraudés et que, le cas échéant, les services fiscaux pourraient recourir à la contrainte par corps dans les conditions prévues par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'appartient pas aux juges répressifs de fixer le montant des impôts éludés sur lesquels peut trouver à s'exercer la solidarité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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