Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat poursuivi pour avoir, d'une part, contrevenu aux règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts et, d'autre part, violé le secret de correspondances échangées avec un client, a posé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise à la Cour de cassation par le conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Rennes dans les termes suivants :
"Les articles 23, 24 et 25 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tel que prévu par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 16 de la Constitution ?" ;
Attendu que les dispositions de l'article 24 précité, relatives à la suspension provisoire, ne sont pas applicables au litige à l'exception de l'alinéa 2 qui fait interdiction à celui qui, en qualité de membre d'un conseil de l'ordre, s'est prononcé sur cette mesure, de siéger au sein du conseil de discipline ; qu'est également inapplicable l'article 25 qui organise la procédure à suivre en cas d'infractions disciplinaires commises lors d'une audience devant une juridiction ; qu'en revanche, sont applicables au litige les dispositions de l'article 23, lesquelles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, qu'en ce qu'elle concerne ce dernier texte, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question ainsi posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, aucune règle ni aucun principe à valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession organisée en ordre la mission de siéger comme conseil de discipline, dès lors que les dispositions législatives relatives à sa composition et aux principes essentiels de procédure applicables devant lui offrent des garanties sérieuses d'impartialité ; que tel est le cas en l'espèce, puisqu'en application des articles 23 et 24, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l'ancien bâtonnier qui a engagé la procédure au titre de ses fonctions antérieures et qui, en cette qualité d'autorité de poursuite, ne peut être tenu à un devoir d'impartialité, ainsi que les membres du conseil de l'ordre qui se sont prononcés sur la suspension provisoire ne peuvent siéger au sein de la formation disciplinaire, laquelle, saisie par acte motivé, statue par décision motivée, après instruction contradictoire et à charge d'appel suspensif ; qu'enfin, le rôle et le statut, contestés, du rapporteur ne sont pas régis par les textes législatifs précités, mais par des dispositions réglementaires, notamment l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze.
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