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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2403955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403955

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête déposée par voie électronique et enregistrée le 18 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg (67) a prononcé un avis défavorable à sa demande d'admission en Master " Droit, économie, gestion - mention comptabilité, contrôle, audit " au sein de l'école de management de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3. L'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " ; 4. L'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. 5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juin 2024 par la voie électronique, le requérant n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ni produit la décision qu'il entendait attaquer, ni indiquer son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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