Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° F 17-19.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet D... Saint-Martin immobilier, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de Mme Elisabeth X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué fixé
D'AVOIR fixé la créance du syndicat des copropriétaires à son encontre à la somme de 6 231,88 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété [...] pour les années 2012 et 2013, ayant voté le budget prévisionnel des années 2012, 2013 et 2014, seules contestées par Mme X... aux termes de ses écritures d'appel, que sont bien mentionnés, contrairement à ce que prétend l'appelante, les modalités de désignation de la présidence de l'assemblée, les conditions du scrutin et le sens des votes ; qu'en effet, le procès-verbal du 12 octobre 2012 indique que le bureau, qui était composé de M. C..., président , M. et Mme B..., scrutateurs et M. D..., secrétaire, a été élu à l'unanimité et que les copropriétaires présents ou représentés formaient ensemble les 964 tantièmes des parties communes et donc les 964 voix ; que le procès-verbal du 4 octobre 2013 indique quant à lui que le bureau qui était composé de M. C..., président M. et Mme B..., scrutateurs et M. D..., secrétaire, a été élu à l'unanimité et que les copropriétaires présents ou représentés formaient ensemble 653 tantièmes des parties communes et donc les 653 voix ; que les dits procès-verbaux précisent en outre le sens des votes pour chacune des délibérations soumises à l'assemblée générale ; que ces documents indiquent par ailleurs, pour chacune des assemblées générales concernées, qu'il a été établi une feuille de présence émargée par toutes les personnes présentes ou représentées entrant en séance ; que selon la jurisprudence, il n'est pas obligatoire d'adresser la communication de la feuille de présence à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale ; que Mme X... n'établit pas ni n'allègue qu'elle a vainement demandé la communication de ce document ; que dès lors, les contestations de Mme X... relatives à la régularité des assemblées générales précitées ne sont pas fondées ; que par ailleurs le syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [...] produit, au soutien de sa demande en paiement, les décomptes détaillés des appels de charges et de travaux, non réglés par Mme X... pour la période postérieure au jugement de redressement judiciaire du 12 mai 2011, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales sur la période pour laquelle les charges sont réclamées ; que dans le dernier état de son décompte arrêté au 27 février 2015, pour les lots visés par la procédure, le compte de Mme X... présente un solde débiteur s'élevant à 6 231,88 euros ; que pour s'opposer à cette demande, l'appelante se borne à contester la répartition des charges effectuée par le syndic concernant notamment celles relatives aux services collectifs et d'équipements communs, au regard du règlement de copropriété, sans toutefois expliciter en quoi la répartition opérée ne serait pas conforme au critère de l'utilité visé par le règlement de copropriété ni aux règles de répartition qu'il fixe ; que dès lors, faute d'être précise et justifiée, la contestation ne peut aboutir » ;
1°) ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en fixant la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme Y..., après avoir constaté que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2011, de sorte qu'une condamnation à paiement ne pouvait être prononcée que contre son liquidateur judiciaire, ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, par votes distincts, son président et les scrutateurs, mention des conditions de ces votes et de leurs résultats étant portée au procès-verbal ; qu'à défaut de constater que l'élection du président et des scrutateurs avait eu lieu par scrutins distincts, la cour d'appel ne pouvait dire réguliers les procès-verbaux des assemblées du 12 octobre 2012 et 4 octobre 2013, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 15 et 17 du décret 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QU'il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; qu'en se bornant à relever qu'il a été établi une feuille de présence émargée par toutes les personnes présentes ou représentées entrant en séance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette feuille portait l'ensemble des indications prévues par l'article 14 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui demande le paiement de charges au titre des services collectifs et éléments d'équipement commun de démontrer l'utilité de ceux-ci pour le lot concerné ; qu'en retenant que Mme Y... n'explicitait pas en quoi la répartition opérée ne serait pas conforme au critère de l'utilité visé par le règlement de copropriété, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965.
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