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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-24.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.865

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° A 12-24.865 et V 12-24.975 ; Sur le pourvoi de l'employeur, qui est préalable, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée par la société Rail restauration à compter du 14 octobre 2002 en qualité de commerciale de bord, son contrat de travail étant par la suite transféré à la société Cremonini restauration ; qu'elle a fait l'objet d'une mise pied à titre conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ; que, contestant cette décision, elle a saisi la commission de discipline qui par décision du 24 mai 2011 a prononcé une mise à pied de six jours ; que par lettre du 26 mai 2011 l'employeur a indiqué à la salariée qu'il maintenait sa décision de licenciement pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes provisionnelles à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour six jours de mise à pied conservatoire, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 l'employeur ne pouvait remettre en cause la décision du 27 avril 2011 de la commission de discipline qui a prononcé, non un licenciement, mais une mise à pied de six jours et que le refus de l'employeur d'appliquer ces dispositions conventionnelles et de remplacer la sanction disciplinaire qu'il avait prise le 3 mai 2011 par une mise à pied de six jours prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se heurtait à la contestation sérieuse tirée du caractère obligatoire ou non de l'avis de la commission de discipline, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, entraîne la cassation, par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une certaine somme à l'Union des syndicats CGT de restauration et d'hôtellerie ferroviaires ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'union des syndicats CGT de restauration et d'hôtellerie ferroviaires, demanderesses au pourvoi n° A 12-24.865 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement pour faute grave et à obtenir sa réintégration dans son poste de commerciale de bord, ainsi que le paiement des salaires et des congés payés afférents à la période allant de la date du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 prévoit, en son article 19, qu'en cas de licenciement l'agent peut, sur sa demande, être entendu par la commission de discipline, dont la mission est de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il paraît mériter ; que cet article précise qu'en possession de cet avis le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer et la notifie par écrit à l'agent fautif ; que les bulletins de paye délivrés à Mme X... confirment que la convention collective est celle de la Nouvelle restauration ferroviaire ; que par ailleurs, l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire, en date du 21 décembre 2000, prévoit en sa partie 5.5.1 intitulée Harmonisation du cadre social, que la « Direction ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline », mais que cependant elle « se réserve le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement » ; que l'accord de fin de conflit signé entre la Direction de la SAS Cremonini Restauration et les syndicats FO, Sud Rail, CGT et CFDT le 3 juin 2009 mentionne que « la direction confirme que l'accord NRF 2000 sera appliqué à tous les salariés de l'activité TGV » et qu'un « accord d'entreprise spécifique à l'activité TGV reprendra cet engagement et sera soumis à signature » ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et celles de l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 sont à l'évidence applicables dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Mme X... ; que si la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire de 1984 prévoit que la mission de la commission de discipline est de formuler un avis écrit au chef d'entreprise et que celui-ci décide de la sanction à prononcer, l'accord collectif de la Nouvelle Restauration ferroviaire de 2000 ne mentionne plus que l'employeur peut décider de la sanction à prononcer, mais prévoit au contraire que celui-ci ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline et ne peut que modifier le niveau de gravité du licenciement ; que l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire de 2000 a donc réduit le pouvoir disciplinaire de l'employeur en l'obligeant à respecter l'avis de la commission de discipline dans l'hypothèse où celle-ci se prononce pour une sanction autre que le licenciement, ce que ne prévoit pas la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire de 1984 ; que lorsque plusieurs dispositions conventionnelles sont applicables à un salarié il convient de lui appliquer celles qui lui sont les plus favorables ; qu'en l'espèce, les dispositions conventionnelles les plus favorables qui devaient s'appliquer à Mme X... étaient celles de l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; que la commission de discipline qui s'est réunie le 24 mai 2011 a, par une décision du même jour, prononcé une mise à pied de 6 jours ; que cette décision est ainsi motivée : « qu'il convient en conséquence, à titre d'ultime avertissement et sans que cela puisse être regardé comme une forme quelconque de désaveu de l'entreprise dès lors que la mesure légitimement envisagée n'est écartée que pour des raisons d'humanité, il convient de prononcer à titre disciplinaires la sanction de six jours de mise à pied » ; que le dispositif de la décision est ainsi rédigé : « la commission de discipline prononce à l'égard de Mme Sonia X... la sanction disciplinaire de six jours de mise à pied » ; que la société Cremonini Restauration a cependant par courrier du 26 mai 2011 informé Mme X... qu'elle maintenait son licenciement pour faute grave ; qu'en application des dispositions conventionnelles précitées de 2000, la société Cremonini Restauration ne pouvait remettre en cause la décision du 24 mai 2011 de la commission de discipline qui a « prononcé » non un licenciement mais une mise à pied de 6 jours ; que le refus par la société Cremonini Restauration d'appliquer ces dispositions conventionnelles et de remplacer la sanction disciplinaire qu'elle avait prise le 3 mars 2011 par une mise à pied de 6 jours prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constitue, incontestablement, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucun texte légal ne prévoit cependant que le licenciement prononcé sans respect de la procédure disciplinaire devant être suivie peut faire l'objet d'une annulation ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration dans son poste de commerciale de bord, ainsi que le paiement des salaires et des congés payés afférents à la période allant de la date du licenciement jusqu'au prononcé du présent arrêt ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de la Restauration Ferroviaire et de l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 que le salarié qui est licencié peut sur sa demande être entendu par une commission de discipline qui doit formuler un avis écrit sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter, avis que le chef d'entreprise ne peut ensuite contester, n'ayant que le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement si la commission de discipline s'est prononcée en faveur d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que Mme X... avait saisi régulièrement la commission de discipline et que cette dernière avait prononcé une sanction disciplinaire de six jours de mise à pied, l'employeur avait néanmoins licencié la salariée pour faute grave ; que pour débouter cependant Mme X... de sa demande d'annulation de son licenciement, la cour d'appel a relevé qu'aucun texte légal ne prévoit que le licenciement prononcé sans respect de la procédure disciplinaire devant être suivie peut faire l'objet d'une annulation ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, quand il n'était pas contesté que la procédure disciplinaire avait été régulièrement suivie, et qu'il était demandé à la cour d'appel de décider de la sanction applicable lorsque l'employeur ne s'était pas conformé à la décision, pourtant impérative, rendue par la commission de discipline au terme d'une procédure régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la convention collective nationale de la Restauration Ferroviaire et de l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 ; 2°) ALORS QUE si la méconnaissance par l'employeur de la procédure conventionnelle disciplinaire conduisant à l'absence de consultation régulière de la commission disciplinaire est sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit en revanche être annulée la décision de licenciement maintenue par l'employeur en violation d'un avis conforme impératif rendu par la commission disciplinaire, qui au terme d'une procédure disciplinaire régulière, a invalidé la sanction initialement prononcée par l'employeur, et opté pour une sanction moindre que le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que la commission de discipline ait eu prononcé une sanction disciplinaire de six jours de mise à pied, l'employeur avait maintenu sa sanction de licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a aussi constaté qu'en application des dispositions conventionnelles de l'accord du 21 décembre 2000 l'employeur ne pouvait remettre en cause la décision de la commission de discipline ; qu'en déboutant cependant Mme X... de sa demande d'annulation de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cremonini restauration, demanderesse au pourvoi n° V 12-24.975 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, D'AVOIR condamné la SAS Cremonini Restauration à verser à Mlle X... la somme provisionnelle de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 630,50 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et de lui avoir ordonné de lui remettre un bulletin de paye conforme à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 prévoit, en son article 19, qu'en cas de licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par la commission de discipline, dont la mission est de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il paraît mériter ; que cet article précise qu'en possession de cet avis, le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer et la notifie par écrit à l'agent fautif ; que les bulletins de paye délivrés à Mlle Sonia X... confirment que la convention collective applicable est celle de la nouvelle restauration ferroviaire ; que, par ailleurs, l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire en date du 21 décembre 2000 prévoit, en sa partie 5.5.1 intitulée Harmonisation du cadre social, que la « Direction ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline », mais que, cependant, elle « se réserve le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement » ; que l'accord de fin de conflit, signé entre la direction de la SAS Cremonini Restauration et les syndicats FO, Sud Rail, CGT et CFDT, le 3 juin 2009, mentionne que « la direction confirme que l'accord NRF 2000 sera appliqué à tous les salariés de l'activité TGV » et qu'un « accord d'entreprise spécifique à l'activité TGV reprendra cet engagement et sera soumis à signature » ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et celles de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 sont, à l'évidence, applicables dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Mlle Sonia X... ; que si la convention collective nouvelle restauration ferroviaire de 1984 prévoit que la mission de la commission de discipline est de formuler un avis écrit au chef d'entreprise et que celui-ci décide de la sanction à prononcer, l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire de 2000 ne mentionne plus que l'employeur peut décider de la sanction à prononcer, mais prévoit, au contraire, que celui-ci ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline et ne peut que modifier le niveau de gravité du licenciement ; que l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire de 2000 a donc réduit le pouvoir disciplinaire de l'employeur, en l'obligeant à respecter l'avis de la commission de discipline dans l'hypothèse où celle-ci se prononce pour une sanction autre que le licenciement, ce que ne prévoit pas la convention collective nouvelle restauration ferroviaire de 1984 ; que lorsque plusieurs dispositions conventionnelles sont applicables à un salarié, il convient de lui appliquer celles qui lui sont les plus favorables ; qu'en l'espèce, les dispositions conventionnelles les plus favorables qui devaient s'appliquer à Mlle Sonia X... étaient celles de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; que la commission de discipline qui s'est réunie le 24 mai 2011 a, par une décision du même jour, prononcé une mise à pied de 6 jours ; que cette décision est ainsi motivée : « qu'il convient en conséquence, à titre d'ultime avertissement, et sans que cela puisse être regardé comme une forme quelconque de désaveu de l'entreprise dès lors que la mesure légitimement envisagée n'est écartée que pour des raisons d'humanité, il convient de prononcer à titre disciplinaires la sanction de six jours de mis à pied » ; que le dispositif de la décision est ainsi rédigé : « la commission de discipline prononce à l'égard de Mlle Sonia X... la sanction disciplinaire de six jours de mise à pied » ; que la SAS Cremonini Restauration a, cependant, par courrier du 26 mai 2011, informé Mlle Sonia X... qu'elle maintenait son licenciement pour faute grave ; qu'en application des dispositions conventionnelles précitées de 2000, la SAS Cremonini Restauration ne pouvait remettre en cause la décision du 24 mai 2011 de la commission de discipline qui a « prononcé », non un licenciement, mais une mise à pied de 6 jours ; que le refus par la SAS Cremonini Restauration d'appliquer ces dispositions conventionnelles et de remplacer la sanction disciplinaire qu'elle avait prise le 3 mai 2011 par une mise à pied de 6 jours prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constitue, incontestablement, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucun texte légal ne prévoit que le licenciement prononcé sans respect de la procédure disciplinaire devant être suivie peut faire l'objet d'une annulation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mlle Sonia X... de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration dans son poste de commerciale de bord, ainsi que le paiement des salaires et des congés payés afférents à la période allant de la date du licenciement jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que, par contre, Mlle Sonia X..., qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait une ancienneté de 8 ans, peut solliciter, à titre provisionnel, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi qu'à un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période de la mise à pied conservatoire ; que, compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il y a lieu de condamner la SAS Cremonini Restauration à lui verser la somme provisionnelle de 23.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, Mlle Sonia X... a été licenciée le 3 mai 2011 après avoir fait l'objet, depuis le 13 avril 2011, d'une mise à pied conservatoire d'une durée de 19 jours ; que le bulletin de paye du mois de mai 2011 n'est pas versé aux débats, mais que celui du mois de mars 2011 mentionne la déduction d'une somme journalière de 48,50 euros, en cas de journée non travaillée ; que, sur cette base, compte tenu des 6 jours de mise à pied disciplinaire par lesquels l'employeur aurait dû sanctionner Mlle Sonia X..., il y a lieu de condamner la SAS Cremonini Restauration à lui verser les sommes provisionnelles de 630,50 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de mise à pied conservatoire et de 63,05 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la SAS Cremonini Restauration à verser à Mlle X... une provision sur rappel de salaire pour 13 jours de mise à pied conservatoire, après avoir pourtant relevé que cette dernière, dans ses dernières écritures d'appel et observations orales à l'audience, n'avait sollicité, à titre subsidiaire, qu'une provision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a alloué d'office à la salariée une provision qui n'était pas réclamée, a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la recevabilité du référé provision est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée une provision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire, à énoncer que le refus de l'employeur de remplacer la sanction disciplinaire qu'il avait prise le 3 mai 2011 par une mise à pied de 6 jours privait le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constituait, incontestablement, un trouble manifestement illicite, sans par ailleurs constater que l'obligation de paiement de ces sommes n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, dont les pouvoirs impliquent l'évidence du droit revendiqué, de se prononcer sur l'articulation de dispositions conventionnelles et de se livrer à une interprétation de celles-ci ; que la cour d'appel en se déterminant, pour allouer à la salariée une provision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire, à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées de l'article 19-2 de la convention collective nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et de celles de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 et en tranchant ainsi une contestation sérieuse tirée de la nature de la décision de la commission de discipline, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4°) ALORS QUE sauf disposition expresse en ce sens dans la convention ou l'accord collectif, les avis rendus par les commissions de discipline sont purement consultatifs et ne lient donc pas l'employeur ; que la cour d'appel en considérant, en l'absence de toute disposition conventionnelle en ce sens, que l'employeur devait se conformer à l'avis de la commission de discipline ayant prononcé une mise à pied de 6 jours, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 19-2 de la convention collective nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et les dispositions de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; 5°) ALORS QUE la société Cremonini Restauration soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), que les circonstances, selon lesquelles le juge prud'homal tenait des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement notifié par l'employeur, et le recours à la commission de discipline n'était pas suspensif de la décision de licenciement, impliquaient nécessairement que l'avis rendu par cette commission était purement consultatif et ne liait pas ce dernier ; qu'en énonçant, pour allouer à la salariée une provision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire, que le refus de l'employeur de remplacer la sanction disciplinaire qu'il avait prise le 3 mai 2011 par une mise à pied de 6 jours privait le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'AVOIR condamné la SAS Cremonini Restauration à verser à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ; AUX MOTIFS QUE l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire demande à la cour de condamner la SAS Cremonini Restauration au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, sur le fondement des articles L. 2132-3 et L. 2262-9 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Cremonini Restauration n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ; qu'il y a lieu, en conséquence de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Cremonini Restauration à verser à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge des référés qui peut allouer une provision à la victime d'un dommage excède ses pouvoirs s'il lui accorde des dommages et intérêts ; que la cour d'appel en condamnant la SAS Cremonini Restauration à verser à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail

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