Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-11.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.263
Date de décision :
8 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., docteur en médecine, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Y... née M...,
2°/ de Monsieur Y... Kassoum,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ;
MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ;
Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1986), que Mme M..., alors âgée de vingt cinq ans, victime de plusieurs avortements spontanés et désireuse de procréer, a consulté, le 8 août 1978, M. X..., gynécologue ;
que celui-ci a pratiqué, le 8 septembre suivant, une hystérectomie totale ;
que Mme M..., reprochant au médecin d'avoir, sans son consentement éclairé, procédé à une opération contraire au but qu'elle recherchait en s'adressant à lui, a demandé réparation de la perte de toute chance de maternité ;
que la cour d'appel, par arrêt confirmatif sur le principe de la responsabilité, a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors que, selon le moyen, les juges du fond ne pouvaient déduire la faute du praticien du seul désir de maternité de Mme M... et du caractère non indispensable de l'intervention par rapport à son
état et que, par suite, en procédant à cette simple déduction, tout en reconnaissant que la charge de la preuve appartenait à Mme M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu'il résultait d'attestations produites par Mme M... qu'elle n'avait jamais consenti en connaissance de cause à l'opération effectuée ;
qu'elle a pu en déduire, qu'en l'absence de toute nécessité ou urgence, le médecin avait commis une faute en ne s'assurant pas que sa patiente avait bien compris les effets de l'acte opératoire qu'il allait entreprendre ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à sa patiente pour perte de ses chances de maternité, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond se sont abstenus de préciser en quoi Mme M... avait encore certaines chances de maternité et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions de M. X... fondées sur le témoignage d'un de ses confrères selon lequel les chances de grossesse étaient totalement inexistantes et qui démontrait, en tout cas, que l'ablation de l'utérus était nécessaire ;
Mais attendu que, pour diminuer les dommages-intérêts accordés par les premiers juges, l'arrêt attaqué a relevé que, selon l'expert, les avortements spontanés répétés dont a été victime Mme M... provenaient vraisemblablement de l'affection utérine dont elle souffrait et qu'il était "possible" que les lésions résultant de cette affection n'aient pas permis le développement d'une grossesse ; que la cour d'appel en a déduit que si les chances de maternité étaient réduites, la perte de ces chances l'était aussi, sans être pour autant inexistante ;
que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... a réparer la perte de chance de maternité aux motifs qu'il avait pratiqué une intervention sans le consentement éclairé de sa patiente alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas en quoi le défaut d'information avant l'intervention avait pu provoquer le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que ce lien de causalité a été nécessairement établi dès lors que l'arrêt attaqué retient que Mme M... n'aurait pas donné son consentement à l'opération si elle avait su que celle-ci la priverait de toute chance de maternité ;
que le moyen n'est donc pas plus fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique