Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.036

Date de décision :

11 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Jacques, Jean, François, Marie, demeurant à Neauphle-le-Chateau (Yvelines), ... de la Grange, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. A... Farina, 2 / de Mme Anna X..., épouse Farina, demeurant ensemble à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... n'avaient pas, dans la lettre du 28 janvier 1980, exprimé leur accord sur l'obtention d'une somme de 680 000 francs contre la cession des deux pavillons, sans charge, diligence ou débours particuliers de leur part, s'agissant du passage dont allait avoir besoin l'acquéreur du pavillon appelé à être desservi par le sentier des Haies après division de la parcelle, la cour d'appel, qui a retenu que le droit de passage avait été judiciairement établi à la suite de l'assignation ultérieure d'un tiers, qui avait amené les époux Y... à supporter une procédure de 1981 à 1987, en a justement déduit qu'au moment où avait été conclue la promesse du 8 février 1980, l'engagement de vendre, qui impliquait l'existence d'un passage, était dépourvu d'objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz