Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alain C..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
2°/ la société PANAMA VOYAGES, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Daniel B..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. A..., Z...
Y..., Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C... et de la société Panama Voyages, de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'artilce 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 6 septembre 1985 passé avec le concours de M. B..., agent immobilier, un fonds de commerce a été cédé par M. X... à M. C..., avec faculté de substitution, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire avant le 1er octobre ; que dans le même acte il était stipulé qu'en cas de substitution de bénéficiaire, le substitué ne pourrait se prévaloir de la condition suspensive, et que la réalisation de la vente devrait intervenir par acte authentique au plus tard le 31 décembre 1985 ; que la condition suspensive, à laquelle demeurait subordonnée la validité de la convention, ne s'étant pas réalisée à la date convenue, la vente négociée par M. B... n'a pu être régularisée dans le délai prescrit ; que, M. X... a cédé le même fonds de commerce le 28 février 1986, à la société Panama Voyages, créée peu de temps auparavant, et dont M. C... était le gérant ; que l'acquéreur et son représentant légal, s'étant refusés à verser une commission à M. B..., celui-ci a alors introduit une action en référé en vue d'obtenir à ce titre leur condamnation à une provision ; Attendu que, rejetant les prétentions de M. C... et de la société Panama Voyages qui sollicitaient le renvoi du litige devant le juge du fond en raison de ce qu'il existait une contestation sérieuse du fait que l'acte du 28 février 1986 était sans lien avec le compromis de vente du 6 septembre 1986, pour être intervenu postérieurement à la date limite à laquelle aurait dû être régularisé le contrat prévu par le même compromis, et après que soit défaillie la condition suspensive de la réalisation de cette convention par suite de la non-obtention d'un prêt dans le délai stipulé, l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de M. B... en retenant par motifs propres et adoptés que ce dernier pouvait prétendre à une commission en vertu du compromis précité, aux motifs que M. C... et la société Panama Voyages, qu'il s'était substituée, avaient renoncé à se prévaloir de l'expiration du délai prescrit pour l'exécution de ce contrat en procédant à la régularisation de la vente après la date limite prévue à cette fin ; Attendu qu'en retenant cette interprétation de l'acte du 28 février 1986, au regard du précédent contrat du 6 septembre 1985, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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