Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Z... Gaultier, demeurant ...,
2°/ de M. Borishan Y..., demeurant ..., 28130 Maintenon,
3°/ de M. Vidojko A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de travaux de rénovation effectués par M. Y..., entrepreneur, dans l'immeuble appartenant à M. A..., d'importants désordres de stabilisation sont apparus dans l'immeuble voisin appartenant à Mme X..., justifiant la prise d'un arrêté de péril et la mise en place d'étais provisoires; qu'après expertise, Mme X... a demandé réparation, à titre provisionnel, devant la juridiction des référés; que la compagnie La Concorde assignée en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. Y... a fait valoir qu'elle n'acceptait de garantir que la réparation des dommages subis par l'immeuble de Mme Gaultier et non l'exécution de travaux faisant, selon elle, partie de l'opération de construction; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1993) a écarté ses prétentions et l'a condamnée, in solidum, avec M. Y... et M. A... aux sommes réclamées;
Attendu que cet assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la contestation de sa garantie par une compagnie d'assurance fait obstacle, dès lors qu'elle met en jeu une question d'interprétation de la police, à l'octroi d'une provision en référé que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile subordonne au seul cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que l'article 4 des conditions générales de la police de responsabilité civile en cause exclut de la garantie les réparations ou le remplacement des ouvrages fournis par l'assuré et, par là-même toute réfection de travaux faisant partie de l'opération de construction; qu'en accordant l'intégralité de la provision sollicitée par Mme X... sans opérer la distinction pourtant demandée entre les désordres ayant affecté sa maison, qu'acceptait de régler l'assureur, et la réfection des ouvrages du
pavillon de M. A..., dont la mauvaise exécution imputable à M. Y... relevait d'une garantie décennale non couverte, la cour d'appel a interprété la police en débordant du cadre de la seule responsabilité civile vis-à-vis d'autrui, et a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code précité; et alors, d'autre part, que conformément à l'article 1er des conditions générales de ladite police, le dommage matériel subi par autrui était défini comme "toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose"; qu'en étendant cette garantie au remplacement de l'ouvrage de M. A..., mal exécuté par son entrepreneur Y..., ce qui relevait d'une garantie décennale non assurée, et qui aurait dû l'être à titre obligatoire par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, en interprétant le contrat comme obligeant la compagnie à "supprimer les causes" du sinistre, même en dehors d'une nouvelle détérioration de la maison voisine et donc d'un dommage matériel tel que défini par la police, a préjugé du principal et tranché par interprétation une contestation sérieuse, en violation du texte précité;
Mais attendu qu'après avoir caractérisé les fautes commises par M. Y... en exécutant, sans aucune précaution et au mépris des règles de l'art, une tranchée en limite séparative, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de cet entrepreneur était engagée vis-à-vis de Mme X... sur le fondement quasi-délictuel; qu'elle a écarté, toute référence aux règles de la responsabilité décennale, les dommages n'ayant pas été causés à l'immeuble de M. A... mais au pavillon voisin ;
qu'ayant relevé que la compagnie La concorde couvrait, au titre d'une assurance de responsabilité civile les dommages matériels causés à autrui, elle a, sans l'interpréter et sans en étendre les conditions, souverainement apprécié les circonstances de fait d'où se déduisait l'obligation non contestable de garantie de l'assureur, en retenant de l'expertise, qu'étaient indispensables à la réparation du dommage subi par le pavillon de Mme X... les travaux de reprise en sous-oeuvre du mur mitoyen et d'exécution d'un chaînage précontraint dans le pavillon de M. A... ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La Concorde à une amende civile de 20 000 Frs envers le trésor public;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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