Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4E
O R D O N N A N C E N° 2024 - 661
du 09 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [Z]
né le 13 Juillet 1986 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Aude et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [N], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2024, de Monsieur le PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris en l'encontre de Monsieur [Y] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 septembre 2024 de Monsieur [Y] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 4 septembre 2024 à 12h21 ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L'AUDE en date du 04 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2024 à 12h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 septembre 2024 à 13h10,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Septembre 2024 par Monsieur [Y] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h20,
Vu les courriels adressées le 06 Septembre 2024 à Monsieur le PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Septembre 2024 à 10 h 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 7] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 10h22
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [N], interprète, Monsieur [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [Y] [Z], je suis né le 13 Juillet 1986 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Je suis domicilié à la CROIX ROUGE au 115 c'est une boite postale de la mairie de [Localité 8]. J'ai un passeport au pays. Je suis revenu c'est pour mes enfants; j'ai un fils autiste. J'ai été interpellé à [Localité 6] mais ma famille vit à [Localité 8]. J'habite à l'hôtel ' [3] ' à JEAN JAURES . J'ai signé le pv mais j'en ai pas eu connaissance . Je n'ai pas où aller en Algérie. '
L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Irrecevabilité de la requête, je me désiste de ce moyen
- Défaut d'examen individuel et sérieux de la situation au regard la situation personnelle et familiale ; il y a un quiproquo par rapport à sa domiciliation. Il vit à l'hôtel. Monsieur bénéficie d'un logement d'urgence avec sa famille dans un hôtel mis à disposition par la Préfecture. Ils ont une domiciliation postale pour toutes les démarches adminisratives. C'est en ce sens que monsieur a indiqué qu'il n'a pas de domicile fixe. Monsieur a une vie familiale en France stable. Il a trois enfants , il est marié. Un des enfants est autiste. Le dernier a 4 mois. Sa présence est indispensable auprés de sa famille. Au moment où le Préfet a fait son arrêté il dit ne pas avoir eu tous ces éléments Désormais il les a.
- Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ; il n' a pas de pièces d'identité mais a un domicile stable ( la boite postale ) . Je demande l'assignation à résidence à défaut de la mainlevée de la mesure.
Assisté de [G] [N], interprète, Monsieur [Y] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai besoin de sortir pour aider ma femme. Oui j'étais en Espagne pendant 7 mois avant de revenir en France. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Septembre 2024, à 17h20, Monsieur [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Septembre 2024 notifiée à 12h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil du retenu se désiste de ce moyen.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
I.Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux au regard de la situation personnelle et familiale :
Monsieur [Y] [Z] confirme à l'audience de ce jour ses déclarations à l'audience devant le juge des libertés et de la détention : il déclare qu'il vit avec sa famille à [Localité 8] (précisant à l'hôtel [4]), adresse qui ressort des pièces médicales concernant un de ses enfants remises devant le premier juge indiquant cette domiciliation, et être revenu en France après son éloignement en Algérie et un séjour de sept mois en Espagne pour s'occuper de ses enfants dont l'un est handicapé.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du retenu en relevant que l'arrêté de placement en rétention pris le 4 septembre 2024 se fonde sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 31 août 2024 à 14 heures 50 par la police avec l'assistance d'un interprète et les pièces remises avant la décision préfectorale ( il avait déclaré être célibataire, sans domicile fixe à [Localité 8], avoir à charge ses enfants résidant à [Localité 6] avec sa conjointe, sans passeport laissé dans son pays, sans activité professionnelle ni ressources).
L'arrêté de placement n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité concernant la motivation et l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
II.Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation :
Au vu des éléments déclarés par l'intéressé lors de son audition rappelés ci-dessus et des pièces remises le 31 août 2024, l'arrêté préfectoral n'est entaché d'aucune irrégularité concernant les garanties de représentations du retenu.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de passeport, dont la remise préalable est la condition requise pour bénéficier d'une assignation à résidence, et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda (il justifie d'une domiciliation postale mais et ne justifie pas disposer d'une résidence stable et permanente).
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2024 à 11h36
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment